Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 2e moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 87-91.624

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 87-91.624, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 87-91.624, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Lien de causalité ; Cause directe et immédiate ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536783.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Lien de causalité - Cause directe et immédiate - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Guy

4-Y... Christian

5contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) du 8 octobre 1987 qui a condamné chacun d'eux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour homicide involontaire, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'elle se trouvait dans la salle de bains de son appartement Christine Z... épouse X..., a reçu sur le corps un chauffe-eau électrique, d'une capacité de 120 litres, qui s'était détaché du mur ; qu'elle est décédée quelques heures plus tard, l'impact de l'appareil ayant provoqué de graves lésions thoraciques ; que Guy et Christian Y..., installateurs dudit chauffe-eau, ont été poursuivis pour homicide involontaire ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 96, 97, 163, 172, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que, en se fondant sur une expertise reconnue non-contradictoire, l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'homicide involontaire ;

6" alors qu'avant de faire procéder à une expertise, le juge d'instruction a l'obligation de provoquer toute mesure utile pour que soient assurés les droits de la défense ; qu'il doit, en particulier, faire connaître à l'inculpé sur quels éléments portera l'expertise, et permettre à celui-ci de prendre part aux opérations d'expertise chaque fois que cette participation est susceptible de s'avérer utile pour assurer l'exercice de ces droits ; qu'en l'espèce, les experts désignés se sont rendus au domicile de la victime pour examiner les conditions dans lesquelles avait été posé le chauffe-eau dont l'installation défectueuse a été alléguée sans que les prévenus aient seulement reçu une convocation pour se rendre sur les lieux et faire valoir leurs explications ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont été méconnus et que l'expertise est entachée d'une nullité radicale, que le tribunal aurait dû constater " ; Attendu que l'examen dudit arrêt et des pièces de procédure montre que si, dans leurs écritures, ils ont noté qu'ils n'avaient pas été entendus par les experts qu'avait désignés le juge d'instruction, les prévenus n'ont pas soulevé devant la cour d'appel, pas plus qu'ils ne l'avaient fait devant le tribunal, la nullité de cette expertise ; D'où il suit, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian et Guy Y... coupables d'homicide involontaire ; " aux motifs que les prévenus ne contestaient pas avoir mis en place le chauffe-eau ; qu'il était établi par les différents éléments de caractère technique de la cause (netteté des quatre trous devant recevoir les chevilles, non-arrachement du mur) que les prévenus étaient seuls à être intervenus sur le chauffe-eau ; que le non-respect du DTU n° 60-1 qui prévoit le procédé des contre-plaques, était la première faute essentielle commise par les prévenus car s'ils avaient adopté ce procédé, les tire-fonds auraient traversé la cloison et les contre-plaques et auraient été bloqués par des écrous ; qu'enfin, le non-serrage des tire-fonds constituait la seconde faute ;

7" alors, d'une part, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, les prévenus ne contestaient pas avoir mis en place un chauffe-eau, le 26 mars 1980, à la demande du propriétaire, et non pas le chauffe-eau dont la chute a causé la mort de Mme X... ; qu'ils soulignaient, au contraire, dans leurs conclusions, que, compte tenu des précautions qu'ils avaient prises et des vérifications qu'ils avaient faites au moment de la fixation, il fallait conclure qu'une intervention postérieure avait amené à une dépose et à une repose défectueuse de l'appareil qui a causé l'accident, ce qui excluait une quelconque reconnaissance des faits qui leur étaient reprochés ; qu'ainsi, la cour d'appel dont les motifs sont en contradiction avec les conclusions des prévenus et qui ne s'est pas expliquée sur ces conclusions, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que les prévenus étaient les seuls à être intervenus sur l'appareil cause de l'accident, sans s'expliquer sur leurs conclusions dans lesquelles ils avaient fait valoir que, non convoqués par les experts lors de la visite sur les lieux, il n'avaient pas été en mesure d'examiner l'état des fixations qu'ils avaient posées, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Guy Y... et de Christian Y... la juridiction du second degré, après avoir analysé les conclusions des experts, indique " qu'il est établi par les différents éléments, de caractère technique, de la cause (netteté des 4 trous devant recevoir les chevilles, non-arrachement du mur) " que ces professionnels " sont seuls à être intervenus sur cet appareil " ; que la partie civile a affirmé par ailleurs devant la Cour que les seuls travaux qu'elle avait effectués dans la salle de bains étaient des travaux de peinture mais qu'elle n'avait en aucune façon touché ou fait toucher au chauffe-eau, comme le démontre le fait que, derrière ce dernier, le mur n'avait pas été repeint " ; Attendu que la même juridiction expose ensuite les raisons pour lesquelles elle estime devoir retenir à la charge des demandeurs deux fautes, qu'elle analyse, celles-ci ayant eu " une incidence directe sur la survenance de l'accident " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, entérinant les résultats de l'expertise technique versée aux débats et répondant pour les écarter aux conclusions des prévenus dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a caractérisé les fautes précitées, ainsi que le lien de causalité entre celles-ci et la mort de la victime ; qu'elle a de la sorte justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait en conséquence être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 87-91.624, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988