Cass. crim., 20 décembre 2000, n° 00-82.895
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2000, 00-82.895, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.895
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 2000, n° 00-82.895, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-40
- Code pénal, article 322-1
- Code pénal, article 322-15
- Code pénal, article 132-53
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.895
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585154.
Textes cités
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-15 · sur ce site
- Code pénal, article 132-53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Jean-Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000, qui, pour dégradation grave du bien d'autrui, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-53, 322-1 et 322-15 du Code pénal, 2, 427, 460, 462, 485, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Claude A... coupable de dégradations volontaires et, en répression, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer le dommage, indique que Mme Ody avait la qualité de magistrat rédacteur ;
10"alors que conformément au principe du secret des délibérations, il ne doit pas être fait mention du nom du magistrat rédacteur, lequel a nécessairement exprimé une opinion conforme à la décision finalement rendue ;
11"que dès lors, en mentionnant que Mme Ody, conseiller, était le magistrat rédacteur de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes susvisés ;
12Attendu qu'en indiquant la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ainsi qu'au prononcé, l'arrêt attaqué établit par là - même que les trois magistrats qui y ont assisté ont concouru à la décision ; que la mention du nom du magistrat qui en a rédigé le texte ne saurait porter atteinte au secret du délibéré ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-53, 322-1 et 322-15 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable de dégradations volontaires et, en répression, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de réparer le dommage ;
16"aux motifs qu'en dépit des dénégations de Jean-Claude A..., il résulte des témoignages clairs, précis et concordants de M. E... et Marie que le prévenu s'est rendu de nuit sous le hangar de la propriété de Jean-Claude A..., qu'il a fait démarrer le tracteur Massey-Fergusson qui s'y trouvait stationné et s'est enfui à l'arrivée des témoins et du plaignant ; il était constaté tant par les gendarmes que par M. Z..., mécanicien, la présence de sable sur le niveau de remplissage d'huile du moteur ; il importe de souligner que M. Y... n'avait décidé de monter la garde avec M. E... dans une caravane stationnée à proximité du hangar qu'afin d'identifier les auteurs des multiples dégradations commises sur son tracteur, sur son congélateur et également sur un autre tracteur Deutz, stationné à Saint-Come-du-Fresné, au cours du mois d'août 1997 ; s'agissant du tracteur Deutz, il résulte du témoignage de M. C..., tant devant les services de gendarmerie que, serment préalablement prêté, à la barre du tribunal, qu'il a vu le 5 septembre 1997 vers 23 heures, Jean-Claude A... rôder autour de ce véhicule ; ce témoignage n'est pas utilement combattu par le procès-verbal dressé le 13 novembre 1998 par Me D..., huissier de justice, qui indique qu'il n'a pu distinguer ni la couleur, ni la forme, ni la marque, ni l'immatriculation du véhicule de Jean-Claude A... à 27 m de celui-ci, de nuit, alors que seuls les feux de position étaient allumés ; en effet, Me X..., huissier de justice requis par M. Y... le 19 janvier 2000, a constaté que tant lui-même que M. C... procédaient de nuit à la lecture de la plaque minéralogique d'un véhicule stationné dans les conditions décrites par M. C... à partir de l'endroit où il avait déclaré se tenir ; Jean-Claude A... n'a pas caché, lors de l'enquête préliminaire, nourrir un profond ressentiment envers sa soeur Maryvonne Y..., épouse du plaignant ; à la suite du décès de leur père au mois de février 1997, un litige les opposait au sujet des opérations de liquidation de la succession de celui-ci ; il allait même jusqu'à déclarer lors de sa garde à vue que "si elle se faisait buter un jour, il n'irait pas pleurer sur son cercueil" ; il n'a pas hésité à rendre de multiples visites non seulement à M. C... mais également aux parents âgés de celui-ci pour qu'il revienne sur sa déposition, usant d'intimidation à leur égard ; les témoins E... et Marie ont
17tous deux déclaré craindre les représailles de M. A..., à la suite de leur témoignage ; enfin M. A..., frère du prévenu, confirme que celui-ci lui a avoué avoir commis des dégradations sur le congélateur, le tracteur et le véhicule AX de M. Y... ; il résulte de l'ensemble de ses éléments que Jean-Claude A... est bien l'auteur des dégradations commises courant août ainsi que dans la nuit du 5 au 6 septembre 1997 sur le tracteur Deutz appartenant à M. Y... stationné Saint-Come-du-Fresné, le tracteur Massey-Fergusson, et le véhicule AX stationné à Amayé-sur-Seulles ; le premier juge a, à tort, relaxé Jean-Claude A... des fins de la poursuite concernant le véhicule AX au motif que lors de la plainte déposée le 6 septembre 1997, M. Y... avait précisé ne pouvoir affirmer si la panne de ce véhicule était consécutive à une dégradation volontaire et qu'il n'en rapportait pas la preuve ; la concomitance des faits et la similitude du mode opératoire établissent la culpabilité de Jean- Claude A..., étant observé que la déclaration initiale de M. Y... aux services de gendarmerie reflète sa seule sincérité quant à l'ignorance de l'origine de la panne, le jour où il a déposé plainte, la présence de sable dans l'huile ayant entraîné la destruction complète du moteur, n'ayant été découverte que postérieurement au dépôt de plainte le 9 septembre 1997, ainsi que cela résulte de l'attestation de la SARL Breville (arrêt, pages 7 et 8) ;
18"alors que conformément au principe de la présomption d'innocence, le doute doit profiter au prévenu ;
19"qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, invités à se transporter sur les lieux pour vérifier si, depuis l'endroit où se trouvait le témoin C..., étaient ou non lisibles les inscriptions de la plaque d'immatriculation du véhicule dont l'occupant aurait commis les dégradations litigieuses, deux huissiers de justice différents ont apporté des réponses radicalement incompatibles entre elles ;
20"qu'en cet état, un doute subsistait, à tout le moins, quant à la culpabilité du prévenu ;
21"Que, dès lors, en déclarant néanmoins le demandeur coupable des faits à lui reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25Sur la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale :
26Attendu que cette demande, présentée après le dépôt du rapport, n'est pas recevable ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. de Gouttes ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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