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Abandon de famille : Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-84.527

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-84.527, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-84.527, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Inexécution de l'obligation ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Suspension ultérieure ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.527

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582715.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Suspension ultérieure - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 1087 nouveau du Code de procédure civile, 121-3, 122-2, 122-7 et 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur du chef d'abandon de famille et a statué sur l'action civile ;

10"aux motifs que le prévenu, qui invoque l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Versailles, n'a produit, ni à l'audience du 3 avril, ni même en cours de délibéré, la signification de cette décision, qui, dès lors, n'est pas exécutoire, et ne peut priver de base légale les poursuites pour abandon de famille ; que ce moyen sera rejeté ; que, par les motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a, à bon droit, retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il convient d'ajouter, s'agissant de l'immeuble, que, devant la Cour, l'appelant produit une attestation des sociétés AB Immobilier, du 14 novembre 1996, et VLB Immobilier, du 29 juillet 1996, faisant état d'un mandat de vente, de publications et de visites de l'immeuble du 6 juin au 6 septembre 1996, un mandat de vente d'une autre agence immobilière, Joigny Immobilier, du 17 juillet 1999, ainsi que l'attestation d'un notaire du 26 janvier 2001, indiquant qu'il a toujours à vendre l'immeuble de Verlin, au prix de 950 000 francs ; que ces documents ne démontrent pas, en raison de leur imprécision quant aux dates, et de leur intermittence, que le prévenu ait véritablement tenté de vendre la propriété concerné afin d'apurer ses dettes professionnelles ; qu'il produit, par ailleurs, une attestation des époux Y... affirmant que le prévenu les a hébergés gratuitement dans l'immeuble de fin 1998 jusqu'à l'été 2000, pendant l'exécution des travaux de leur maison ; que ce choix, si honorable soit-il, s'est fait au détriment des intérêts pécuniaires de sa famille ;

11qu'enfin, l'intéressé ne démontre par aucun document qu'il n'ait pu exercer une activité professionnelle pendant la période de prévention, même en qualité de salarié dans un cabinet d'avocats ;

12qu'ainsi, le prévenu ne démontrant pas l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations alimentaires d'avril 1998 à mai 1999, le jugement sera confirmé sur la culpabilité, qu'il y a lieu toutefois de préciser que la prévention s'étendra de juillet 1998 à mai 1999, compte tenu du délai de carence de plus de deux mois prévu par l'article 227-3 du Code pénal ; qu'eu égard à la gravité des faits, alors que la partie civile ne dispose d'aucune ressource, la peine prononcée, bien appréciée, sera confirmée, de même que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, afin de ne pas nuire à son activité professionnelle ; que le premier jugement ayant fait une exacte appréciation du préjudice personnel et direct subi par la partie civile, le jugement sera confirmé sur les dommages et intérêts alloués, ainsi que sur l'indemnité de procédure ; qu'il apparaît équitable de décharger la partie civile des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel pour la somme de 3 000 francs réclamée ; qu'il sera ajouté au jugement sur ce point ; (arrêt pages 5 et 6) ;

13"alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales ayant suspendu le versement de la prestation compensatoire mise à la charge du demandeur à compter du 1er août 1998, c'est-à-dire pour la période de la prévention retenue par la Cour, est elle-même exécutoire de droit et n'est pas soumise au préalable d'une signification pour sortir tous ses effets ; qu'en relevant d'office un motif juridiquement erroné pour refuser de constater la perte de fondement juridique des poursuites à raison de la suspension des versements ordonnée par le juge aux affaires familiales à compter du 1er août 1998, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

14"2 ) alors qu'en l'état de la situation de chômage non indemnisée justifiée par le demandeur pour la période de la prévention, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille n'a pas été légalement déduit du fait que le demandeur ne rapporterait pas en outre la preuve - négative - qu'il n'avait pu trouver aucun travail salarié durant la même période ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a inversé la charge de la preuve en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... est demeuré plus de deux mois, de juillet 1998 à mai 1999, sans acquitter le montant intégral de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné, par jugement du 3 juillet 1996, à verser à Nicole Z... ;

16Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui sollicitait sa relaxe en faisant état d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 mars 2001 portant suspension du paiement de cette rente à compter du 1er avril 1998, les juges énoncent que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de la signification de cette décision, qu'ils ajoutent que la situation financière qu'il allègue résulte de son propre fait ;

17Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de signification de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, la décision est légalement justifiée ;

18Qu'en effet, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée et que la suspension ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne saurait faire disparaître l'infraction consommée ;

19D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, sera écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.527
Solution
Rejet

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Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-84.527, inédit

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