Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 12-85.185
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 12-85.185, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Ordonnance de renvoi
- Faits qualifiés de délit constituant un crime
- Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale
- Application
- Condition
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 469
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.185
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05258 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 236
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2013, n° 12-85.185, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Ordonnance de renvoi ; Faits qualifiés de délit constituant un crime ; Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Application ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parents d'une victime sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 469
- Code pénal, article 111-1
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-27
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1789
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 236
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.185
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05258
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions d'application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-85.671, Bull. crim. 2011, n° 145 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028228049.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Faits qualifiés de délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale - Application - Condition
Sommaire officiel
En application des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parents d'une victime sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code pénal, article 111-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-2 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1789
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Rapprochements officiels
Sur les conditions d'application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-85.671, Bull. crim. 2011, n° 145 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Blandine X..., - M. Bernard X..., - Mme Elisabeth Y..., épouse X..., parties civiles,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, dans la procédure suivie sur la plainte de Mme Blandine X... contre M. Daniel Z... du chef d'agression sexuelle a constaté l'extinction de l'action publique ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense,
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 juillet 2006, Mme Blandine X... a déposé plainte pour viol à l'encontre de M. Daniel Z... ; que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 9 juin 2009, du chef d'agression sexuelle commise dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, alors que Mme Blandine X... était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque cette ordonnance de renvoi a été rendue ; que Mme Blandine X... n'a pas interjeté appel de cette décision ; que par jugement en date du 11 mars 2011, le tribunal correctionnel d'Annecy a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les parents de la plaignante et considérant qu'il était saisi de viol, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et constaté que la question de la prescription de l'action publique était sans objet ; que par arrêt en date du 9 mai 2012, la chambre des appels correctionnels de Chambéry, exposant que l'ordonnance de renvoi du 9 juin 2009 n'avait pas été frappée d'appel par la victime directe, partie civile assistée d'un avocat, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et évoquant l'affaire, a constaté l'extinction de l'action publique ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, 111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 222-23, 222-27 du code pénal, 7, 8, 231, 381, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi;
12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'action publique;
13"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que la victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
14"et aux motifs qu'« en matière d'agression sexuelle commis contre des mineurs, la prescription de l'action publique était jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006, dont la requalification n'a par le Juge d'Instruction pas été contestée par la partie civile étaient prescrits depuis le 16 novembre 2003 » ;
15"alors que l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui consacre légalement la pratique de la correctionnalisation judiciaire, est contraire au principe de légalité des délits et des peines, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les exposants par mémoire distinct et motivé, et de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale, au regard des textes susvisés;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'action publique;
18"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que la victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
19"et aux motifs qu'« en matière d'agression sexuelle commis contre des mineurs, la prescription de l'action publique était jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006, dont la requalification n'a par le Juge d'Instruction pas été contestée par la partie civile étaient prescrits depuis le 16 novembre 2003 » ;
20"alors que l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui interdit à la victime qui était constituée et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le Tribunal correctionnel a été ordonné, de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel, y compris lorsque la correctionnalisation des faits criminels dont elle a été victime a pour effet d'éteindre l'action publique, est contraire au droit au recours effectif garanti par la Constitution, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les exposants par mémoire distinct et motivé ; et de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale, au regard des textes susvisés ;
21Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble le principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'action publique;
23"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que la victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
24"alors que l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence, qui interdit à la victime proche qui n'était pas constituée et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le Tribunal correctionnel a été ordonné, de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel, est contraire au droit au recours effectif garanti par la Constitution, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les exposants par mémoire distinct et motivé ; et de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale, au regard des textes susvisés ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que, par arrêt en date du 4 avril 2013, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions relatives à la constitutionnalité des dispositions de l'article 469, alinéa 4 du code de procédure pénale ;
27D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
28Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
29"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'action publique;
30"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que la victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
31"et aux motifs qu'« en matière d'agression sexuelle commis contre des mineurs, la prescription de l'action publique était jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006, dont la requalification n'a par le Juge d'Instruction pas été contestée par la partie civile étaient prescrits depuis le 16 novembre 2003 » ;
32"alors que l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit la légalité des délits et des peines ; que la correctionnalisation judiciaire consacrée par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, en ce qu'il méconnaît les textes légaux de répartition de compétence, de répartition des infractions, de prescription, d'incrimination et de pénalité est contraire au principe conventionnel de légalité des délits et des peines ; qu'en faisant application de ce texte qu'il lui appartenait d'écarter comme inconventionnel, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
33Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7, 8, 231, 381, 591, 593 du code de procédure pénale ;
34"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
35"et aux motifs qu'« en matière d'agression sexuelle commis contre des mineurs, la prescription de l'action publique était jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006, dont la requalification n'a par le Juge d'Instruction pas été contestée par la partie civile étaient prescrits depuis le 16 novembre 2003 » ;
36"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que les dispositions régissant la compétence des juridictions répressives sont d'ordre public et que la partie civile doit toujours avoir le droit de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel ; que si l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel a opéré une requalification des faits dénoncés comme étant constitutifs d'un délit par leur correctionnalisation et que celle-ci a eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'action publique, les faits étant prescrits sous la qualification délictuelle, la partie civile doit toujours pouvoir soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel, faute de quoi elle serait privée du droit conventionnel au ecours effectif ; que l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui interdit la victime de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, est, lorsque sa mise en oeuvre a pour effet d'éteindre l'action publique, contraire au droit au recours effectif protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et qu'il appartient au juge, lorsque la correctionnalisation des faits poursuivis a pour effet d'éteindre l'action publique, d'écarter les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ;qu'en l'état des termes de l'ordonnance du Juge d'instruction en date du 9 juin 2009 portant requalification et renvoi devant le Tribunal correctionnel selon laquelle « les faits de viol commis dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 doivent être requalifiés en agression sexuelle », la Cour d'appel, qui a constaté qu'en raison de la qualification d'agression sexuelle, les faits étaient prescrits, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, priver Mademoiselle Blandine X... de son accès au juge en faisant application de l'article 469, alinéa 4, contraire au droit conventionnel au recours effectif ; qu'en s'abstenant pourtant d'écarter ce texte inconventionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
37Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi;
38"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'action publique;
39"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que la victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
40"alors que chacun a un droit effectif d'accès à la justice ; qu'est contraire au droit effectif d'accès à la justice conventionnellement protégé l'interdiction faite à la victime proche qui n'était pas constituée et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le Tribunal correctionnel a été ordonné, de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel ; que pour refuser de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel a énoncé que « c'est à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
41Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 186-3, 469, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la recevabilité de l'action civile des proches de la victime, défaut de motifs, violation de la loi ;
42"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'action publique;
43"aux motifs que « l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue par le Juge d'Instruction d'ANNECY n'a pas été frappée d'appel par la partie civile ; qu'or, en application de l'article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, lorsque le Tribunal Correctionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le Ministère Public à se pourvoir aux fins d'une requalification du délit en crime alors que la victime directe et personnelle des agressions supposées, était comme en l'espèce constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ;
44"alors qu'il résulte de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale que la victime qui n'était pas constituée partie civile ou n'était pas assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné peut soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel et lui demander qu'il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; qu'il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la recevabilité de l'action civile des proches de la victime que les proches de la victime sont des victimes directes de l'infraction; que toutes ces victimes ont, selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, de manière égale, le droit d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le Tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que toutes les victimes qui n'étaient pas constituées parties civiles ou n'étaient pas assistées d'un avocat lorsque le renvoi devant le Tribunal correctionnel a été ordonné doivent donc, en ce compris les proches, pouvoir soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel et lui demander qu'il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; que pour refuser de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel a énoncé que « c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les parents de la victime n'étaient pas constitués partie civile à cette date » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;
45Les moyens étant réunis ;
46Attendu qu'en application des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, M. et Mme X... sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné le 9 juin 2009, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
47D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
48Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
49REJETTE le pourvoi ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;
51En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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