Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-82.662
Mots-clés
- Code pénal, article 131-26-2
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 441-11
- Code pénal, article 441-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 8
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-82.662
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00672 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-82.662, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. B... L... devra payer à la CPAM de l'Hérault en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Declaration fausse ou incomplete pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue (numéro d’infraction NATINF 282)
- Obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 11655)
- Declaration fausse ou incomplete pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme charge d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (numéro d’infraction NATINF 11656)
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Exhibition sexuelle (numéro d’infraction NATINF 61)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.662
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00672
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58a5a78bbc2c9fcf841a.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26-2 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-11 · sur ce site
- Code pénal, article 441-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 19-82.662 F-D
2N° 672
3SM12
421 AVRIL 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2020
13M. B... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... L..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de l'Hérault, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 22 septembre 2007 M. L..., gérant minoritaire de la société [...] , a été victime d'un accident du travail. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM) le 24 septembre 2007 une déclaration d'accident du travail établie par lui-même et il a perçu des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009.
203. Le 14 décembre 2009, la CPAM a reçu un certificat de rechute de l'accident du travail. Après la production d'une attestation de salaire par M. L... le 13 janvier 2011, des indemnités journalières au titre de la rechute lui ont été versées pour la période du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010.
214. À la suite d'une enquête laissant suspecter que M. L... avait repris ses fonctions de gérant et qu'il avait créé une seconde société dont il assurait également la gérance, activités non déclarées à la CPAM, l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir une prestation ou une allocation indue.
225. Cette juridiction l'a déclaré coupable, condamné et a prononcé sur les intérêts civils.
236. M. L... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le procureur de la République a formé appel incident.
24Examen des moyens
25Sur le second moyen
267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen est pris de la violation des articles 441-6, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal, des articles 2, 3, 8, 388, 427, 485, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. L... coupable d'avoir, du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009 puis du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, fourni une déclaration fausse ou incomplète, pour obtenir d'une personne publique, en l'espèce la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, une prestation ou une allocation indue, alors :
31« 1°/ que la prescription de l'action publique du délit prévu à l'article 441-6 al. 2 du code pénal court à compter du jour de la déclaration litigieuse, arguée de faux, et non à compter du jour de la perception de la dernière prestation obtenue à la faveur de la présentation de cette pièce ; qu'en l'espèce, il est constant que M. L... est poursuivi pour avoir, du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009, puis du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, fourni une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir une prestation ou allocation indue ; qu'il est en outre acquis au débat que le premier acte interruptif de prescription est le soit-transmis en date du 21 décembre 2011, tandis que les seules déclarations communiquées par l'exposant pendant le temps de la prévention, au soutien de ses demandes indemnitaires, sont d'une part - et pour ce qui concerne la perception d'indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009 - la déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2007, d'autre part et pour la perception d'indemnités journalières pour la période du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, la contestation, le 28 décembre 2009, de la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de fixer la date de consolidation au 2 novembre 2009 ainsi que la déclaration de rechute d'accident du travail en date du 14 décembre 2009 ; qu'il en résulte que le premier acte interruptif de prescription est intervenu plus de trois ans après la déclaration du 24 septembre 2007, de sorte que tous les faits relatifs aux indemnités journalières perçues sur la base de cette déclaration sont nécessairement atteints par la prescription de l'action publique ; qu'en estimant dès lors, pour écarter l'exception de prescription, que le délai de la prescription de l'action publique du délit visé à la prévention court à compter de la perception de la dernière prestation indue, soit en l'espèce le 8 novembre 2010, date du dernier versement des indemnités journalières à M. L..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 8 et 388 du code de procédure pénale ;
322°/ que pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel a encore relevé que le versement des indemnités journalières sur toute la période de prévention procède du même fait générateur, à savoir l'établissement renouvelé des attestations de salaire permettant le versement des indemnités litigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des pièces du dossier, d'une part que les versements litigieux n'ont été opérés qu'au vu de la déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2007, s'agissant des indemnités versées sur la période du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009, puis de la déclaration de rechute du 14 décembre 2009 et de la contestation du 28 décembre 2009 en ce qui concerne les indemnités versées sur la période du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, d'autre part que M. L... n'a communiqué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ses attestations de salaires qu'à la date du 13 janvier 2011, soit à une période non visée à la prévention, ainsi qu'il résulte de la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 octobre 2012 et de la plainte de la Caisse en date du 11 août 2011, de sorte que la production de ces attestations de salaire ne pouvait constituer le point de départ de la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »
33Réponse de la Cour
3410. Il résulte des articles 8 et 441-6, alinéa 2, du code pénal que la prescription de l'infraction constituée par la fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète en vue de l'obtention de prestations sociales indues ne commence à courir qu'à partir du dernier versement effectué.
3511. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 20 décembre 2008 invoquée par le prévenu, tirée de ce que le premier acte interruptif du délai de prescription de trois ans, prévu par l'article 8 susvisé dans sa version alors en vigueur, est intervenu le 20 décembre 2011, l'arrêt retient que le point de départ de ce délai est fixé à la perception de la dernière prestation indûment obtenue.
3612. Les juges ajoutent que le versement des indemnités journalières sur toute la période de prévention résulte du même fait générateur, à savoir l'établissement renouvelé des attestations de salaire.
3713. Ils en déduisent que le délit reproché s'est prolongé sans interruption jusqu'au 8 novembre 2010, date du dernier versement des indemnités journalières.
3814. C'est à tort que la cour d'appel énonce que le versement des indemnités journalières litigieuses procède d'un fait générateur unique dès lors qu'elle constate que les versements sont intervenus d'une part entre le 23 septembre 2007 et le 2 novembre 2009 à la suite de la déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2007 et d'autre part entre le 14 décembre 2009 et le 8 novembre 2010, à la suite de la déclaration de rechute postérieure.
3915. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
4016. En effet, il résulte de ses constatations que le dernier versement effectué par la CPAM à la suite de la déclaration d'arrêt de travail du 24 septembre 2007 a eu lieu le 2 novembre 2009, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription pour les indemnités perçues entre ces deux dates.
4117. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4218. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45FIXE à 2500 euros la somme que M. B... L... devra payer à la CPAM de l'Hérault en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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