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Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-83.325

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-83.325, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.325
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-83.325, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.325

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592204.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Patrice,

6- X... Aude, épouse Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2000, qui, pour escroquerie et fausses déclarations, les a condamnés à 20 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les réparations civiles ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de fausses déclarations en application de l'article L. 554-1 du Code de la sécurité sociale et d'escroquerie et a alloué des dommages-intérêts à la caisse d'allocations familiales de la Gironde ;

12"alors que la cour d'appel n'a pas mentionné dans sa décision le dépôt par les demandeurs de deux jeux de conclusions ;

13que dans leurs conclusions, les demandeurs invoquaient un certain nombre d'arguments de droit et de fait dont la cour d'appel n'a pas fait mention ; que la motivation de l'arrêt qui procède par affirmation est laconique et qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'appel a examiné les conclusions de demandeurs ;

14"alors qu'en s'abstenant d'examiner les conclusions des prévenus, les juges du fond les privent du procès équitable auquel ils ont droit" ;

15Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qu'après avoir mentionné la présentation des moyens de défense des prévenus la cour d'appel les a rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

16Qu'en cet état, et dès lors qu'elle n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation qui lui était proposée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 554-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 596 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de fausses déclarations en application de l'article L. 554-1 du Code de la sécurité sociale ;

20"alors qu'il résulte des mentions de la citation directe délivrée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde devant le tribunal que les fausses déclarations reprochées aux demandeurs auraient, à les supposer établies, consisté pour eux à avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales être sans ressources ; que l'arrêt, par adoption de motifs, pour la période non prescrite, a constaté que dans leur déclaration commune de ressources faite le 25 mars 1996, Monsieur et Madame Y... avaient mentionné l'absence de revenus pour l'année civile 1995 hormis le RMI et que la cour d'appel, qui n'a pas relevé, soit par motifs propres doit par adoption des motifs des premiers juges, que les demandeurs aient d'autres ressources - ce qui implique qu'elle a implicitement mais nécessairement reconnu que leur déclaration était vraie - ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à leur encontre pour fausses déclarations" ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer les époux Y... coupables du délit de fausses déclaration prévue par l'article L. 554-1 du Code de sécurité sociale la cour d'appel retient qu'ils ont obtenu de l'organisme social le versement indu de l'allocation de logement en tant que locataires de l'appartement qu'ils occupaient en dissimulant qu'ils en étaient propriétaires par l'intermédiaire d'une SCI ;

22Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 alinéa 1, 313-1 et 447-7-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monsieur et Madame Y... coupables d'escroquerie ;

26"aux motifs repris des premiers juges d'une part que les prévenus sont, par une SCI, propriétaires d'un logement qu'ils occupent en qualités de locataires ; qu'ils ont délibérément omis d'exposer cette situation ; que le montant du loyer qu'ils ont déclaré

27- 6 000 francs - n'est empreint d'aucune sincérité et il ne peut en être autrement au regard de leur double qualité ; que de plus, ils n'établissent pas l'avoir payé et qu'ils sont dans l'incapacité de rapporter une telle preuve au regard des seules ressources dont ils ont fait état, à savoir le RMI ; que ces circonstances sont constitutives d'une fausse déclaration et de manoeuvres frauduleuses délibérées ayant seules causées le versement de l'allocation logement ;

28"aux motifs propres, d'autre part, que la production par les prévenus à la caisse d'allocations familiales d'une attestation de logement établie par la SCI Cléopâtre, établissant le paiement par les prévenus d'un loyer de 6 000 francs, ce qui s'est avéré inexact, constitue l'élément extérieur corroborant les mensonges de ces derniers et caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;

29"alors que la réticence ne peut caractériser le mensonge élément du délit d'escroquerie qu'autant qu'elle revêt un caractère délibéré et que les juges du fond, qui n'ont pas constaté que les époux Y... aient eu conscience de ce qu'en ne faisant pas état auprès de la caisse d'allocations familiales de leur double qualité d'associés de la SCI Cléopâtre et de locataires du logement appartenant à cette SCI, ils pouvaient commettre une dissimulation frauduleuse, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 1 et 313-1 du Code pénal ;

30"alors qu'il résulte des termes de l'article 441-7-1 du Code pénal que l'attestation par laquelle le gérant d'une SCI déclare avoir reçu paiement d'un loyer ne saurait être considérée comme faisant étant d'un fait matériellement inexact dès lors que le loyer a été effectivement payé ; que si la cour d'appel a pu affirmer que l'attestation de logement établie par la SCI Cléopâtre établissant le paiement par les prévenus d'un loyer de 6 000 francs était "inexacte", c'est en faisant totalement abstraction des faits de conclusion par lesquels Monsieur et Madame Y..., répondant aux objections des premiers juges, faisaient valoir qu'ils avaient pu régler ces loyers grâce aux transferts de sommes qui leur étaient dues personnellement au titre d'indemnités perçues suite à un accident et que le défaut d'examen par la cour d'appel des conclusions régulièrement déposées devant elle par les demandeurs sur ce point ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt" ;

31Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a caractérisé l'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables dès lors que la présentation mensongère de leur situation patrimoniale a été corroborée par l'attestation de la société civile immobilière faussement présentée comme un tiers par rapport à eux ;

32D'où il suit que le moyen, qui, dans sa deuxième branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve relatifs au non versement des loyers, ne peut être accueilli ;

33Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

34"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monsieur et Madame Y... chacun à 20 000 francs d'amende ;

35"alors que l'amende doit être fixée, selon les termes de l'article 132-24 du Code pénal, en tenant compte des ressources et des charges de la personne condamnée ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt que Monsieur et Madame Y... sont, abstraction faite du RMI, totalement privés de ressources et que dès lors, en les condamnant chacun à une amende de 20 000 francs, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives du texte susvisé" ;

36Attendu qu'en condamnant les prévenus à 20 000 francs d'amende chacun, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; que si les juges doivent prendre en considération les ressources et charges du prévenu, la loi ne leur fait aucune obligation de motiver leur décision à cet égard ;

37D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

42Avocat général : Mme Commaret ;

43Greffier de chambre : M. Souchon ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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