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(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-84.551

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 97-84.551, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.551
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 97-84.551, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.551

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579921.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Manuel,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 20 juin 1997, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. le président avait convoqué en vertu de son pouvoir discrétionnaire Jean-Luc E..., Orlando Marques et Maria C..., qu'il avait invité les témoins D... Rosé de Jésus , Antonio A..., José B..., Gesti De Santos Mattos, épouse Fontes et Patrick Y... à quitter la salle d'audience et de ne pas se trouver dans l'auditoire avant leurs dépositions, que les témoins présents ont immédiatement quitté la salle d'audience, que les témoins Robert X... et Jean-Luc E... étant entendus à l'audience du matin ont été conduits dans une chambre séparée de la salle d'audience, qu'à l'audience de l'après-midi le témoin Orlando Marques a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le premier président ;

10"alors que tous les témoins doivent en vertu de l'article 325 du Code de procédure pénale se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des constatations du procès-verbal des débats que le témoin Orlando Marques se soit retiré de la salle d'audience et qu'ainsi il n'ait pas assisté aux débats avant de déposer, sa déposition ayant été influencée par celle des autres témoins" ;

11Attendu qu'à supposer qu'Orlando Marques, témoin non cité ni dénoncé, dont l'audition, selon le procès-verbal avait été fixée par le président au 20 juin 1997 à 14 heures, ait assisté le matin du même jour, à tout ou partie des débats , il n'en résulterait aucune nullité ;

12Qu'en effet, les prescriptions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 anciens du Code pénal, 222-1 du Code pénal, 348 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce qu'il ressort d'une part, du procès-verbal des débats, que M. le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, que la lecture a été considérée comme faite et qu'aucune observation n'a été formulée et d'autre part, de la déclaration de la Cour et du jury que ceux-ci ont eu à statuer sur les questions suivantes : 1 ) Z... Manuel est-il coupable d'avoir à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 23 octobre 1993 volontairement exercé des violences sur la personne de Joaquim F... ? 2 ) lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Joaquim F... ? 3 ) Z... Manuel avait-il l'intention de donner la mort à Joaquim F... ?, et que des questions identiques avaient été posées sur la culpabilité de Carlos Z... ;

16"alors que l'arrêt de la chambre d'accusation avait prononcé "la mise en accusation de Manuel Z... et Carlos Z..." pour "avoir le 23 octobre 1993 à Vitry-sur-Seine, volontairement donné la mort à Joaquim F..., crime prévu et puni par les articles 295 et 304 anciens du Code pénal et 222-1, 222-8, 2221-9 et 211-11 du Code pénal" ; qu'il en ressort que les questions au nombre de six, visant séparément chacun des deux accusés, n'avaient pas été posées dans les mêmes termes que l'arrêt de renvoi, lequel, sans faire aucune distinction entre les accusés, ni entre les éléments constitutifs du crime, les avaient confondus dans une même accusation ; que la cour d'assises a donc statué sur des questions qui ont été posées dans des termes différents de l'arrêt de renvoi et dont il n'avait pas été donné lecture par le président avant que la cour d'assises ne se retire pour délibérer ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 348 du Code de procédure pénale" ;

17Attendu que Manuel Z... et son fils Carlos Z... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à Joaquim F... ; qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, le président a posé, pour chacun des accusés, des questions distinctes numérotées 1, 2 et 3 en ce qui concerne Manuel Z... et 3, 4 et 5 en ce qui concerne Carlos Z... ;

18Attendu que ces questions réunies restituent la totalité de l'accusation ; qu'il s'ensuit que les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président d'en donner lecture ;

19Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

21Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement ce moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;

22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

26Avocat général : M. Géronimi ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.551
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 97-84.551, inédit

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