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Secret professionnel : Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 98-84.361

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 98-84.361, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.361
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-84.361, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Secret professionnel ; Violation ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Avocat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.361

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579414.

Titrage officiel

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Philippe,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a refusé d'annuler une pièce de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 221-1, 221-3, 132-72 du même Code, 81, 101 et suivants, 170, 171, 206, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt portant mise en accusation du requérant du chef d'assassinat sur la personne de sa femme, a dit n'y avoir lieu à annulation de la lettre adressée au juge d'instruction, le 20 décembre 1997, par l'avocat des parties civiles ;

10"aux motifs que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire où il demande à la Cour de dire qu'une lettre adressée par Me X..., conseil de la partie civile, le 20 décembre 1997, au magistrat instructeur, comporte des informations protégées en violation de l'article 226-13 du Code pénal et en conséquence d'annuler les pièces en faisant état ; que le secret professionnel auquel est astreint un avocat ne saurait avoir pour effet de lui interdire de produire tous éléments utiles au soutien des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, Me X... n'a fait que confirmer avoir reçu un courrier de son client sans en divulguer le contenu ; qu'ainsi, la procédure n'encourt pas l'irrégularité alléguée au regard des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal ;

11"alors que méconnaît les devoirs de sa charge et viole le secret professionnel attaché à son état, l'avocat qui accepte de prendre la qualité de témoin dans la cause qu'il défend, en attestant près d'un juge d'instruction avoir reçu à telle date une lettre de sa cliente dont le contenu supposé avait été saisi dans la mémoire de l'ordinateur de celle-ci ; qu'ainsi, l'attestation querellée équivaut au versement direct d'une lettre cependant couverte - du propre aveu de la chambre d'accusation - par le secret professionnel de l'avocat dont la portée, générale et absolue, ne pouvait être méconnu ni par l'avocat ni par le juge ; que pareille irrégularité entache la procédure de nullité et vicie l'arrêt de renvoi en son entier, l'attestation et la lettre litigieuse portant sur un élément essentiel du crime reproché à l'accusé" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Philippe Z... pour l'assassinat de son épouse, les parties civiles ont produit la copie d'une lettre que, peu avant sa mort, Sylvie Z... aurait composée sur son ordinateur et sauvegardée ; que ce courrier, relatif à l'instance en divorce qui opposait les époux Z..., aurait été destiné à un avocat, Me Christiane Y... ; qu'interrogée par le magistrat instructeur, celle-ci a confirmé avoir reçu la lettre ;

13Attendu que, pour refuser d'annuler la réponse de Me Y... au juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'en se bornant à confirmer la réception du courrier, sans en divulguer le contenu, l'avocat n'a pas commis d'irrégularité au regard de l'article 226-13 du Code pénal ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avocat, questionné sur un simple fait matériel concernant une pièce déjà versée au dossier d'instruction, n'a révélé aucune information dont le secret serait dû au demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.361
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-84.361, inédit

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