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Cass. crim., 23 avril 2013, n° 13-81.290

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81.290, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.290
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02479
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 13-81.290, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.290

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027451323.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e chambre, en date du 30 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles aggravées et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite, le 11 janvier 2013, auprès du chef d'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 2 janvier 2013 le plaçant en détention provisoire ; que cette déclaration est parvenue à 22 heures 04 au service du juge des libertés et de la détention où il en a été accusé réception le 14 janvier et où elle a été transcrite, sur le registre prévu à cet effet, le 15 janvier ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503, 194 et 199 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de la personne mise en examen ; "aux motifs qu'en transcrivant le 15 janvier 2013 l'acte d'appel reçu le vendredi 11 janvier 2013 à 22 heures, le greffier du juge des libertés et de la détention n'a pas méconnu les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale lui faisant obligation de transcrire dans le registre prévu l'acte d'appel ; que l'arrivée nocturne et à la veille du week-end de cet appel empêche sa transcription dans un délai plus court ; que le délai prévu aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale courant à compter du lendemain de cette transcription a été respecté ; qu'il convient d'éviter toute pression sur la victime, en ce que la procédure met en lumière de multiples éléments de contrainte sur Mme Y... (messages menaçants, chantage consistant à menacer de dévoiler des photographies de la victime dénudée si elle n'accepte pas de nouveaux rapports sexuels) et ce, d'autant plus que des interrogatoires et confrontations sont à prévoir ; qu'il convient également d'empêcher toute réitération de l'infraction et ce, au regard du contexte familial et de la proximité géographique entre les protagonistes ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; "alors que le délai de quinze jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, en cas de comparution personnelle, court à compter de la transcription immédiate de cet appel sur le registre prévu à cet effet, sauf circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui constatait que la personne mise en examen avait interjeté appel le vendredi 11 janvier 2013 et que le chef d'établissement pénitentiaire avait transmis sans délai cette déclaration d'appel au greffier de la juridiction qui en avait accusé réception le lundi 14 janvier 2013, ne pouvait valablement entériner la transcription de cet appel en date du mardi 15 janvier 2013, sans caractériser une quelconque circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, ayant différé la transcription de cet appel ; "alors qu'en tout état de cause, en considérant que l'arrivée nocturne et à la veille du week-end de l'appel interjeté par le mis en examen empêchait sa transcription dans un délai plus court lorsqu'il résultait des pièces du dossier que l'acte d'appel reçu le vendredi 11 janvier 2013 à 22 heures pouvait faire l'objet d'une transcription le lundi 14 janvier 2013, soit le même jour que l'accusé réception, la chambre de l'instruction a incontestablement affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure" ; Attendu que, pour répondre au mémoire par lequel M. X... demandait sa mise en liberté d'office, en l'absence de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève qu'en transcrivant le 15 janvier 2013 l'acte d'appel reçu le vendredi 11 janvier 2013 à 22 heures, le greffier du juge des libertés et de la détention n'a pas méconnu les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale lui faisant obligation de transcrire, dans le registre prévu, l'acte d'appel ; que les juges ajoutent que l'arrivée nocturne, la veille du week-end, de cet appel, empêche sa transcription dans un délai plus court et que, donc, le délai prévu aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale courant à compter du lendemain de cette transcription a été respecté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1 et 145-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de la personne mise en examen ; "aux motifs qu'en transcrivant le 15 janvier 2013 l'acte d'appel reçu le vendredi 11 janvier 2013 à 22 heures, le greffier du juge des libertés et de la détention n'a pas méconnu les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale lui faisant obligation de transcrire dans le registre prévu l'acte d'appel ; que l'arrivée nocturne et à la veille du week-end de cet appel empêche sa transcription dans un délai plus court ; que le délai prévu aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale courant à compter du lendemain de cette transcription a été respecté ; qu'il convient d'éviter toute pression sur la victime, en ce que la procédure met en lumière de multiples éléments de contrainte sur Mme Y... (messages menaçants, chantage consistant à menacer de dévoiler des photographies de la victime dénudée si elle n'accepte pas de nouveaux rapports sexuels) et ce, d'autant plus que des interrogatoires et confrontations sont à prévoir ; qu'il convient également d'empêcher toute réitération de l'infraction et ce, au regard du contexte familial et de la proximité géographique entre les protagonistes ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; "alors qu'en visant le mémoire enregistré par le conseil de M. X... qui soulevait la nullité de la procédure au regard de l'absence de mise à disposition de l'entier dossier au greffe de la chambre de l'instruction en violation de l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu clairement et expressément à ce chef péremptoire du mémoire régulièrement déposé, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 197, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les prescriptions du premier de ces textes, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie d'un mémoire par lequel M. X... lui demandait de constater l'absence, dans le dossier communiqué à son avocat, de deux pièces désignées, et soutenait qu'il en résultait pour lui un grief, l'arrêt se borne à mentionner que le procureur général a versé le dossier au greffe où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Pourvoi
13-81.290
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02479
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Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 13-81.290, inédit

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