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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-87.683

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-87.683, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.683
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-87.683, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Débats connexes aux crimes ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.683

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597323.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Débats connexes aux crimes - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de la présomption d'innocence ;

9"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du département d'Indre-et-Loire X... du chef de viol commis sur les personnes de Y..., Z..., A..., B... et C... par une personne ayant autorité ;

10"aux motifs que les déclarations circonstanciées et réitérées des cinq jeunes femmes qui ont toutes été déclarées crédibles constituent de très lourdes charges à l'encontre de X... qui, en 1991, avait déjà été mis en cause par une autre jeune femme, G..., pour des faits de même nature ; qu'en raison de leur handicap et notamment de leur insuffisance intellectuelle, les victimes qui présentent toutes des troubles du jugement et de la compréhension doivent, selon les experts, être considérées comme particulièrement vulnérables au regard des atteintes sexuelles ; qu'il apparaît que leurs capacités limitées ne leur permettaient ni d'opposer une résistance efficace et adaptée, ni de donner un consentement libre et éclairé ; qu'en droit, cette circonstance, qui, au cas d'espèce, est l'élément constitutif des infractions de viols et agressions sexuelles, ne peut être retenu également comme circonstance aggravante ;

11"alors que, d'une part, la mise en accusation ne peut être prononcée que s'il y a des charges suffisantes et si les doutes ont pu être écartés ; qu'en ordonnant le renvoi devant une cour d'assises de X... sur la base de témoignages contradictoires émanant tous de personnes dont l'arrêt a relevé lui-même qu'elles présentaient toutes des troubles du jugement et de la compréhension ainsi qu'une insuffisance intellectuelle, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ;

12"alors que, d'autre part, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que faute de caractériser le moindre élément de menace, contrainte ou surprise, élément constitutif de l'infraction de viol qui aurait accompagné le comportement de X... à l'égard des victimes, lequel élément ne saurait être déduit de la seule vulnérabilité de ces dernières, laquelle constitue une circonstance aggravante de l'infraction de viol, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs des infractions de viol et n'a pas donné de fondement légal à sa décision de renvoi" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-3, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du département d'Indre-et-Loire de X... du chef d'agressions sexuelles autre que le viol commises sur les personnes de Y..., Z..., A..., B... et C... par une personne ayant autorité ;

15"aux motifs que les déclarations circonstanciées et réitérées des cinq jeunes femmes qui ont toutes été déclarées crédibles constituent de très lourdes charges à l'encontre de X... qui, en 1991, avait déjà été mis en cause par une autre jeune femme, G..., pour des faits de même nature ; qu'en raison de leur handicap et notamment de leur insuffisance intellectuelle, les victimes qui présentent toutes des troubles du jugement et de la compréhension doivent, selon les experts, être considérées comme particulièrement vulnérables au regard des atteintes sexuelles ; qu'il apparaît ainsi que leurs capacités limitées ne leur permettaient ni d'opposer une résistance efficace et adaptée, ni de donner un consentement libre et éclairé ; qu'en droit, cette circonstance, qui, au cas d'espèce, est l'élément constitutif des infractions de viols et agressions sexuelles, ne peut être retenu également comme circonstance aggravante ;

16"alors que, d'une part, en qualifiant de crime l'infraction d'agressions sexuelles qui n'est constitutive que du délit prévu et réprimé par les articles précités du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de la compétence de la cour d'assises pour en connaître ;

17"alors que, d'autre part, faute de caractériser la moindre connexité avec un crime relevant de la compétence de la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a donné aucun fondement légal à sa décision ;

18"alors que, de troisième part, la mise en accusation ne peut être prononcée que s'il y a des charges suffisantes et si les doutes ont pu être écartés ; qu'en ordonnant le renvoi devant une cour d'assises de X... sur la base de témoignages contradictoires émanant tous de personnes dont l'arrêt a relevé lui-même qu'elles présentaient toutes des troubles du jugement et de la compréhension ainsi qu'une insuffisance intellectuelle, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ;

19"alors, qu'enfin, faute de caractériser le moindre élément de violence, contrainte ou surprise ayant accompagné le comportement de X... sur les personnes de Y..., Z..., A..., B... et C..., élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle et distincte de la vulnérabilité des victimes, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'infraction pour laquelle elle a renvoyé X... devant la cour d'assises" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu, en premier lieu, que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par une personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, la chambre d'accusation relève que l'intéressé, alors qu'il était éducateur, aurait commis des viols ainsi que des agressions sexuelles sur cinq jeunes femmes handicapées ; qu'elle retient que les charges découlent des déclarations constantes, circonstanciées et réitérées des cinq victimes qui ont toutes été déclarées crédibles ; que ces dernières n'étaient pas consentantes mais que leurs capacités limitées ne leur permettaient pas d'opposer une résistance efficace et adaptée ;

22Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par une personne abusant de son autorité ;

23Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

24Attendu, en second lieu, qu'en raison des rapports étroits existant entre les viols et les agressions sexuelles, la chambre d'accusation a souverainement apprécié l'opportunité de joindre les poursuites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

25Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

26Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Cotte ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

33le Rapporteur le Président le Greffier de chambr

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-87.683
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Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-87.683, inédit

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