Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-87.137
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-87.137, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-87.137, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2013.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027080505.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 octobre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec contrainte ou surprise sur Mme Y..., Mme Z..., Mme A... et Mme B..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état psychique ou mental et en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, et des atteintes sexuelles avec contrainte ou surprise commises sur Mme C..., Mme D..., Mme Y..., Mme B... et Mme Z... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état psychique ou mental et en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; "aux motifs que la contestation de la matérialité d'une pénétration sexuelle de Marina E... épouse B... par M. X... sera écartée ; qu'en effet, celui-ci a admis l'avoir embrassée sur la bouche, ce qui atteste à tout le moins de l'existence d'une attirance sexuelle, la nature de ce geste ne permettant pas de le qualifier de « paternel » comme le prétend le mis en examen ; que la thèse de la confusion d'une pénétration pénniène avec une ponction ando-vaginale mise en avant par M. X..., outre son manque de vraisemblance, est démentie par son comportement dans la mesure où il ne s'est pas agi d'un fait isolé, M. X... étant mis en cause par plusieurs autres patientes pour des comportements similaires à ceux dénoncés par la partie civile ; que l'information a permis de réunir suffisamment de charges concernant la réalité à la fois de l'état de surprise et de contrainte des plaignantes au moment des échanges sexuelles avec M. X... ; qu'en effet les faits imputés à M. X... ont eu pour cadre uniquement son cabinet médical ce qui met à mal ses affirmations de l'existence de relations amoureuses avec certaines de ses patientes lesquelles les contestent ; qu'ils se sont produits quasi exclusivement au cours des consultations ; que dans la très grande majorité des cas, les plaignantes étaient allongées sur la table d'examen en position gynécologique ; qu'à chaque fois c'était M. X... qui avait l'initiative ; qu'interrogés sur l'état psychologique des femmes qui, comme les plaignantes, étaient astreintes à des examens et des soins en lien avec des problèmes de fertilité, Mme Juliette F..., médecin gynécologue spécialisé dans le traitement de l'infertilité, comme M. X..., a déclaré : « c'est une période de vulnérabilité car elles sont tellement dans l'attente de ce qui va se passer, que plus rien d'autre ne compte. Pour moi, psychologiquement, c'est la définition de la vulnérabilité. Elles nous disent qu'elles oublient des rendez-vous importants, qu'au travail elles ne font rien de bien » ; que cette appréciation vient corroborer les déclarations faites par les plaignantes qui ont toutes affirmé que leur désir d'enfant était « plus fort que tout, même d'accepter sur le moment d'être agressée » ; qu'à cette obsession de la maternité s'ajoutait la conviction que M. X... était le seul à même d'apporter une réponse à cette attente en raison notamment de sa très grande notoriété ; que Mme Y... a déclaré à ce sujet que M. X... était « un médecin réputé et celui par lequel j'aurais un enfant. J'ai toujours considéré le docteur X... comme un médecin et exclusivement comme un médecin » ; que le mis en examen était considéré par ses patientes comme un ultime recours, un dernier espoir ; qu'il était vécu selon les propos d'un de ses confrères comme « un sauveur » ; qu'il était « quasiment le Bon Dieu » ; que les experts ont observé l'existence d'un syndrôme post traumatique chez la quasi totalité des plaignantes ce qui contredit les affirmations de M. X... au sujet de relations sexuelles librement consenties par ses patientes ; que les plaignantes n'ont donc pas consenti aux propositions sexuelles de M. X... ; que lorsqu'elles n'ont pas été surprises par la soudaineté de ses initiatives, elles n'ont pas été en mesure de s'y opposer en raison de la détresse qui était alors la leur du fait d'un traitement physiquement et psychologiquement très éprouvant, lequel faisait d'elles également des personnes vulnérables au sens de la loi ; que leur conviction absolue était que la solution de leurs problèmes de fertilité était entre les seuls mains du mis en examen faisant de celui-ci, du fait de son statut de médecin traitant, une personne ayant sur ses patientes une autorité de fait, même si M. X..., ainsi qu'il le soutient, n'a jamais insinué qu'il interromprait leur suivi médical s'il était éconduit ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance dont appel après l'avoir complétée en retenant à la charge de M. X... non pas un mais des actes de pénétration sexuelle ainsi qu'une agression sexuelle sur la personne de Mme Z... ; "alors qu'une juridiction d'instruction ne peut mettre en accusation une personne et la renvoyer devant la cour d'assises que pour des faits pour lesquels elle a fait l'objet d'une mise en examen ; que l'absence de mise en examen concernant un fait interdit de procéder à la mise en accusation de cette personne pour ce même fait ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a été mis en examen « des chefs d'agressions sexuelles et de viols sur personnes vulnérables par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions en raison des accusations portées par Mmes D..., G... et C... » ; qu'en l'absence de toute mise en examen pour des faits d'agressions sexuelles et de viols commises sur mesdames Z..., A... et B..., la chambre de l'instruction, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions susvisées, ordonner sa mise en accusation pour ces faits" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, d'une part, le 23 mai 2008 pour viols et agressions sexuelles commis sur personnes vulnérables, en l'espèce Mme Nadia A... et Mme Marina B..., par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, d'autre part, le 31 mai 2010 pour viol sur personne vulnérable, en l'espèce Mme Yvona Z..., par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec contrainte ou surprise sur Mme Y..., Mme Z..., Mme A... et Mme B..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état psychique ou mental et en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, et des atteintes sexuelles avec contrainte ou surprise commises sur Mme C..., Mme D..., Mme Y..., Mme B... et Mme Z... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état psychique ou mental et en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; "aux motifs que la contestation de la matérialité d'une pénétration sexuelle de Mme B... par M. X... sera écartée ; qu'en effet, celui-ci a admis l'avoir embrassée sur la bouche, ce qui atteste à tout le moins de l'existence d'une attirance sexuelle, la nature de ce geste ne permettant pas de le qualifier de « paternel » comme le prétend le mis en examen ; que la thèse de la confusion d'une pénétration pénniène avec une ponction ando-vaginale mise en avant par M. X..., outre son manque de vraisemblance, est démentie par son comportement dans la mesure où il ne s'est pas agi d'un fait isolé, M. X... étant mis en cause par plusieurs autres patientes pour des comportements similaires à ceux dénoncés par la partie civile ; que l'information a permis de réunir suffisamment de charges concernant la réalité à la fois de l'état de surprise et de contrainte des plaignantes au moment des échanges sexuelles avec M. X... ; qu'en effet les faits imputés à X... ont eu pour cadre uniquement son cabinet médical ce qui met à mal ses affirmations de l'existence de relations amoureuses avec certaines de ses patientes lesquelles les contestent ; qu'ils se sont produits quasi exclusivement au cours des consultations ; que dans la très grande majorité des cas, les plaignantes étaient allongées sur la table d'examen en position gynécologique ; qu'à chaque fois c'était M. André X... qui avait l'initiative ; qu'interrogés sur l'état psychologique des femmes qui, comme les plaignantes, étaient astreintes à des examens et des soins en lien avec des problèmes de fertilité, Mme F..., médecin gynécologue spécialisé dans le traitement de l'infertilité, comme M. X..., a déclaré : « c'est une période de vulnérabilité car elles sont tellement dans l'attente de ce qui va se passer, que plus rien d'autre ne compte. Pour moi, psychologiquement, c'est la définition de la vulnérabilité. Elles nous disent qu'elles oublient des rendez-vous importants, qu'au travail elles ne font rien de bien » ; que cette appréciation vient corroborer les déclarations faites par les plaignantes qui ont toutes affirmé que leur désir d'enfant était « plus fort que tout, même d'accepter sur le moment d'être agressée » ; qu'à cette obsession de la maternité s'ajoutait la conviction que M. X... était le seul à même d'apporter une réponse à cette attente en raison notamment de sa très grande notoriété ; que Mme Y..., a déclaré à ce sujet que M. X... était « un médecin réputé et celui par lequel j'aurais un enfant. J'ai toujours considéré le docteur X... comme un médecin et exclusivement comme un médecin » ; que le mis en examen était considéré par ses patientes comme un ultime recours, un dernier espoir ; qu'il était vécu selon les propos d'un de ses confrères comme « un sauveur » ; qu'il était « quasiment le Bon Dieu » ; que les experts ont observé l'existence d'un syndrôme post traumatique chez la quasi totalité des plaignantes ce qui contredit les affirmations de M. X... au sujet de relations sexuelles librement consenties par ses patientes ; que les plaignantes n'ont donc pas consenti aux propositions sexuelles de M. X... ; que lorsqu'elles n'ont pas été surprises par la soudaineté de ses initiatives, elles n'ont pas été en mesure de s'y opposer en raison de la détresse qui était alors la leur du fait d'un traitement physiquement et psychologiquement très éprouvant, lequel faisait d'elles également des personnes vulnérables au sens de la loi ; que leur conviction absolue était que la solution de leurs problèmes de fertilité était entre les seuls mains du mis en examen faisant de celui-ci, du fait de son statut de médecin traitant, une personne ayant sur ses patientes une autorité de fait, même si M. X..., ainsi qu'il le soutient, n'a jamais insinué qu'il interromprait leur suivi médical s'il était éconduit ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance dont appel après l'avoir complétée en retenant à la charge de M. X... non pas un mais des actes de pénétration sexuelle ainsi qu'une agression sexuelle sur la personne de Mme Z... ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que l'infraction de viol est caractérisée par une pénétration sexuelle commise sur une personne déterminée ; que la chambre de l'instruction a déduit du fait que M. « X... était mis en cause par plusieurs autres patientes » la commission d'une pénétration sexuelle sur une autre patiente, Mme B... ; qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que les infractions de viols et d'agressions sexuelles sont caractérisées par des actes de nature sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise, impliquant le défaut de consentement de la victime ; que l'existence d'une relation amoureuse est exclusive d'une agression sexuelle ou d'un viol ; que la chambre de l'instruction a énoncé que Mme Z... « était tombée sous son charme de M. X... et elle avait accepté trois relations sexuelles dans le cabinet médical, sur la table d'examen » ; que la chambre de l'instruction qui a constaté l'existence d'une relation amoureuse entre M. X... et Mme Z... ne pouvait prononcer la mise en accusation de M. X... pour ces faits ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a énoncé que les plaignantes avaient « accepté » les relations avec M. X... ; qu'elle en a cependant déduit qu'elles n'avaient pas consenti aux actes ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles et de viols, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement de l'auteur concomitamment aux actes sexuels ; qu'un tel comportement ne peut se déduire ni du cadre professionnel dans lequel les actes ont été commis ni des sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par les parties civiles ; que les motifs retenus par la cour d'appel concernant le fait que les plaignantes considéraient M. X... comme un médecin réputé ou que les faits avaient eu pour cadre le cabinet médical de M. X... lors de ses consultations, ne caractérisent pas, dans le comportement de celui-ci, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs des infractions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que les dispositions des articles 222-24 3° et 222-29 2° du code pénal prévoient la circonstance aggravan te de vulnérabilité lorsque cette dernière est « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse » ; que les juges doivent caractériser, en rapport avec l'un de ces critères, la particulière vulnérabilité de chacune des victimes, vulnérabilité qui ne peut se déduire du sentiment éprouvé par celles-ci ; qu'en déduisant la vulnérabilité des parties civiles de l'avis d'un médecin quant à sa propre définition de la vulnérabilité des femmes en demande d'enfants ou encore du désir d'enfant éprouvé par les plaignantes, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ; "6°) alors que la circonstance aggravante d'abus d'autorité, qui ne peut se déduire du sentiment éprouvé par la victime, implique que l'auteur des faits a effectivement exercé et abusé de l'autorité que lui conférait sa position pour commettre une acte sexuel ; qu'en se bornant à relever la conviction des femmes estimant que la solution de leur infertilité était entre les mains du docteur X... sans établir que celui-ci aurait effectivement exercé une autorité sur celles-ci et tandis qu'elle constatait que M. X... n'avait jamais insinué auprès de l'une de ses patientes qu'il interromprait le suivi médical s'il était éconduit, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. André X... devra verser à Mme Marie-Cécile D..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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