Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.351

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-85.351, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.351, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576275.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Gaston,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 9 juin 1998, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Paul X..., oncle de l'accusé, a été appelé à la barre et a été entendu oralement, sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ;

11" alors que l'énumération des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale est limitative ; qu'elle ne comprend pas l'oncle de l'accusé ; qu'en procédant à l'audition de Jean-Paul X..., oncle de Gaston Y..., sans prestation de serment, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

12Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé que soit entendu Jean-Paul X..., oncle de l'accusé, présent dans la salle d'audience, le président a procédé à cette audition, sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

13Attendu que, la personne entendue n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, c'est à bon droit que le président ne lui a pas fait prêter serment conformément aux dispositions de l'article 310, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 311-1 et 311-10 du Code pénal, des articles 231, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16" en ce que, Monsieur le président a annoncé, afin que chacun puisse en tenir compte dans ses plaidoiries, réquisitions et observations, qu'il envisageait de poser d'office, comme résultant des débats, les questions subsidiaires afférentes aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du Code pénal) et en a donné lecture ;

17" alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; excède ses pouvoirs le président qui interroge la Cour et le jury par une ou plusieurs questions en substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation ; que Gaston Y... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de vol aggravé ; qu'en décidant de poser deux questions subsidiaires relatives au crime d'homicide involontaire, le président a substitué un fait principal à celui retenu par la chambre d'accusation ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs " ;

18Attendu que, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, les questions subsidiaires, posées comme résultant des débats, ont été déclarées sans objet ; que, dès lors, l'accusé est sans intérêt à invoquer une prétendue irrégularité affectant la position de ces questions ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE les pourvois ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.351, inédit

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1999