Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-85.426
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-85.426, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.426
Textes cités
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Bronzo,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mai 2010, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bronzo pénalement responsable de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il est seulement reproché à la SA Bronzo d'être l'auteur indirect des blessures dont M. X... a été victime, lors de l'exécution chez elle, de travaux par elle sous-traités à la société Kartek, les infractions relatives aux articles du code du travail n'ayant été commises que par les représentants de cette société, laquelle à l'époque des faits ne pouvait en être incriminée ; qu'il convient de rappeler que l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal portant répression du délit de blessures involontaires renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le délit de blessures involontaires est caractérisé si les agissements fautifs entrant dans les prévisions et distinctions de l'article 121-3 sont en relation directe ou indirecte mais certaine avec les blessures de la victime ; que s'agissant d'une personne morale, une faute simple commise par l'un de ses organes ou représentants agissant pour son compte, suffit pour engager sa responsabilité pénale dès lors qu'elle est en relation certaine avec les blessures subies par la victime ; étant rappelé que seule la faute de la victime, cause exclusive de l'accident est exonératoire de la responsabilité pénale d'un tiers ; que les conditions et modalités d'exécution des travaux convenus entre les sociétés Bronzo et Kartek, au sein de la société Bronzo, répercutées sous forme de note signée tant par ces sociétés que par M. X..., sont des plus succinctes quant à la sécurité, sans déterminer les risques spécifiques encourus, ni les mesures de sécurité applicables lors de l'intervention ; qu'il est indubitable que M. X... a été projeté à l'intérieur de la benne par le déclenchement automatique du système, lequel a été interrompu, grâce à l'intervention salvatrice d'un autre employé alerté par les appels au secours de la victime prisonnière au sein de la machine, et dans l'impossibilité absolue de déclencher elle-même une procédure d'arrêt du système ; que s'agissant d'un véhicule doté de cellules détectrices générant, lorsque le ou les cas de configuration programmés du cerveau moteur sont réunis, une manoeuvre automatique du système, pouvant avoir à l'évidence des conséquences dangereuses pour les usagers, telles que sus-rappelées, il incombait au représentant local de la société Bronzo d'interdire formellement toutes opérations de nettoyage, moteur en marche, afin d'éviter un tel risque parfaitement prévisible et de le notifier à l'intervenant en le mentionnant au plan de prévention élaboré par elle-même et la société Kartek, que de telles abstentions constituent une imprudence et une négligence fautives manifestes qui ont concouru aux blessures causées à M. X... ; qu'ainsi à bon droit les premiers juges ont retenu la société Bronzo dans les liens de la prévention ;
"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 121-1 du code pénal selon lesquelles nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et 121-2 du même code selon lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales est subordonnée à la constatation d'une infraction commise pour leur compte par leurs organes ou représentants, déclarer la société Bronzo, fût-ce en qualité d'auteur indirect, pénalement responsable des blessures dont la partie civile avait été victime lors de l'exécution chez elle de travaux sous-traités par elle à la société Kartek alors qu'elle constatait expressément que les infractions relatives aux articles du code du travail visées par la prévention n'avaient été commises que par les représentants de la société sous-traitante ;
"2°) alors que la cour d'appel qui, tantôt constate que les infractions objet de sa saisine n'ont été commises que par les représentants de la société Kartek, tantôt les impute, fût-ce partiellement, au représentant local de la société Bronzo et entre par voie de conséquence en voie de condamnation à l'encontre de ladite société, s'est contredite, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bronzo coupable de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il est seulement reproché à la SA Bronzo d'être l'auteur indirect des blessures dont M. X... a été victime, lors de l'exécution chez elle, de travaux par elle sous-traités à la société Kartek, les infractions relatives aux articles du code du travail n'ayant été commises que par les représentants de cette société, laquelle à l'époque des faits ne pouvait en être incriminée ; qu'il convient de rappeler que l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal portant répression du délit de blessures involontaires renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le délit de blessures involontaires est caractérisé si les agissements fautifs entrant dans les prévisions et distinctions de l'article 121-3 sont en relation directe ou indirecte mais certaine avec les blessures de la victime ; que s'agissant d'une personne morale, une faute simple commise par l'un de ses organes ou représentants agissant pour son compte, suffit pour engager sa responsabilité pénale dès lors qu'elle est en relation certaine avec les blessures subies par la victime ; étant rappelé que seule la faute de la victime, cause exclusive de l'accident est exonératoire de la responsabilité pénale d'un tiers ; que les conditions et modalités d'exécution des travaux convenus entre les sociétés Bronzo et Kartek, au sein de la société Bronzo, répercutées sous forme de note signée tant par ces sociétés que par M. X..., sont des plus succinctes quant à la sécurité, sans déterminer les risques spécifiques encourus, ni les mesures de sécurité applicables lors de l'intervention ; qu'il est indubitable que M. X... a été projeté à l'intérieur de la benne par le déclenchement automatique du système, lequel a été interrompu, grâce à l'intervention salvatrice d'un autre employé alerté par les appels au secours de la victime prisonnière au sein de la machine, et dans l'impossibilité absolue de déclencher elle-même une procédure d'arrêt du système ; que s'agissant d'un véhicule doté de cellules détectrices générant, lorsque le ou les cas de configuration programmés du cerveau moteur sont réunis, une manoeuvre automatique du système, pouvant avoir à l'évidence des conséquences dangereuses pour les usagers, telles que sus-rappelées, il incombait au représentant local de la société Bronzo d'interdire formellement toutes opérations de nettoyage, moteur en marche, afin d'éviter un tel risque parfaitement prévisible et de le notifier à l'intervenant en le mentionnant au plan de prévention élaboré par elle-même et la société Kartek, que de telles abstentions constituent une imprudence et une négligence fautives manifestes qui ont concouru aux blessures causées à M. X... ; qu'ainsi à bon droit les premiers juges ont retenu la société Bronzo dans les liens de la prévention ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent affirmer qu'un représentant d'une personne morale a engagé la responsabilité pénale de celle-ci qu'autant qu'ils ont constaté dans leur décision que ce prétendu représentant, soit participait au pouvoir de direction de ladite personne morale, soit était une personne physique pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ayant reçu une délégation de pouvoirs de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à faire état d'une faute pénale commise par un «représentant local» de la société Bronzo, sans constater que la condition susvisée pour que sa faute puisse engager la responsabilité pénale de ladite société était remplie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bronzo coupable de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il est seulement reproché à la SA Bronzo d'être l'auteur indirect des blessures dont M. X... a été victime, lors de l'exécution chez elle, de travaux par elle sous-traités à la société Kartek, les infractions relatives aux articles du code du travail n'ayant été commises que par les représentants de cette société, laquelle à l'époque des faits ne pouvait en être incriminée ; qu'il convient de rappeler que l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal portant répression du délit de blessures involontaires renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le délit de blessures involontaires est caractérisé si les agissements fautifs entrant dans les prévisions et distinctions de l'article 121-3 sont en relation directe ou indirecte mais certaine avec les blessures de la victime ; que s'agissant d'une personne morale, une faute simple commise par l'un de ses organes ou représentants agissant pour son compte, suffit pour engager sa responsabilité pénale dès lors qu'elle est en relation certaine avec les blessures subies par la victime ; étant rappelé que seule la faute de la victime, cause exclusive de l'accident est exonératoire de la responsabilité pénale d'un tiers ; que les conditions et modalités d'exécution des travaux convenus entre les sociétés Bronzo et Kartek, au sein de la société Bronzo, répercutées sous forme de note signée tant par ces sociétés que par M. X..., sont des plus succinctes quant à la sécurité, sans déterminer les risques spécifiques encourus, ni les mesures de sécurité applicables lors de l'intervention ; qu'il est indubitable que M. X... a été projeté à l'intérieur de la benne par le déclenchement automatique du système, lequel a été interrompu, grâce à l'intervention salvatrice d'un autre employé alerté par les appels au secours de la victime prisonnière au sein de la machine, et dans l'impossibilité absolue de déclencher elle-même une procédure d'arrêt du système ; que s'agissant d'un véhicule doté de cellules détectrices générant, lorsque le ou les cas de configuration programmés du cerveau moteur sont réunis, une manoeuvre automatique du système, pouvant avoir à l'évidence des conséquences dangereuses pour les usagers, telles que sus-rappelées, il incombait au représentant local de la société Bronzo d'interdire formellement toutes opérations de nettoyage, moteur en marche, afin d'éviter un tel risque parfaitement prévisible et de le notifier à l'intervenant en le mentionnant au plan de prévention élaboré par elle-même et la société Kartek, que de telles abstentions constituent une imprudence et une négligence fautives manifestes qui ont concouru aux blessures causées à M. X... ; qu'ainsi à bon droit les premiers juges ont retenu la société Bronzo dans les liens de la prévention ;
"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis à moins que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention et que la cour d'appel qui, pour déclarer la société Bronzo pénalement responsable en tant qu'auteur indirect des blessures causées à la partie civile, a relevé des fautes d'abstention consistant à ne pas avoir détaillé dans une note signée par elle, par la société sous-traitante et par M. X..., les conditions et modalités d'exécution des travaux convenus quant à la sécurité, à ne pas avoir interdit toutes opérations de nettoyage moteur en marche dans le plan de prévention, fautes d'abstention ne figurant pas dans le titre de poursuite et sur lesquelles la société Bronzo n'a pas comparu volontairement, la cour d'appel a méconnu sa saisine et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bronzo coupable de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il est seulement reproché à la SA Bronzo d'être l'auteur indirect des blessures dont M. X... a été victime, lors de l'exécution chez elle, de travaux par elle sous-traités à la société Kartek, les infractions relatives aux articles du code du travail n'ayant été commises que par les représentants de cette société, laquelle à l'époque des faits ne pouvait en être incriminée ; qu'il convient de rappeler que l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal portant répression du délit de blessures involontaires renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le délit de blessures involontaires est caractérisé si les agissements fautifs entrant dans les prévisions et distinctions de l'article 121-3 sont en relation directe ou indirecte mais certaine avec les blessures de la victime ; que s'agissant d'une personne morale, une faute simple commise par l'un de ses organes ou représentants agissant pour son compte, suffit pour engager sa responsabilité pénale dès lors qu'elle est en relation certaine avec les blessures subies par la victime ; étant rappelé que seule la faute de la victime, cause exclusive de l'accident est exonératoire de la responsabilité pénale d'un tiers ; que les conditions et modalités d'exécution des travaux convenus entre les sociétés Bronzo et Kartek, au sein de la société Bronzo, répercutées sous forme de note signée tant par ces sociétés que par M. X..., sont des plus succinctes quant à la sécurité, sans déterminer les risques spécifiques encourus, ni les mesures de sécurité applicables lors de l'intervention ; qu'il est indubitable que M. X... a été projeté à l'intérieur de la benne par le déclenchement automatique du système, lequel a été interrompu, grâce à l'intervention salvatrice d'un autre employé alerté par les appels au secours de la victime prisonnière au sein de la machine, et dans l'impossibilité absolue de déclencher elle-même une procédure d'arrêt du système ; que s'agissant d'un véhicule doté de cellules détectrices générant, lorsque le ou les cas de configuration programmés du cerveau moteur sont réunis, une manoeuvre automatique du système, pouvant avoir à l'évidence des conséquences dangereuses pour les usagers, telles que sus-rappelées, il incombait au représentant local de la société Bronzo d'interdire formellement toutes opérations de nettoyage, moteur en marche, afin d'éviter un tel risque parfaitement prévisible et de le notifier à l'intervenant en le mentionnant au plan de prévention élaboré par elle-même et la société Kartek, que de telles abstentions constituent une imprudence et une négligence fautives manifestes qui ont concouru aux blessures causées à M. X... ; qu'ainsi à bon droit les premiers juges ont retenu la société Bronzo dans les liens de la prévention ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Bronzo faisait valoir que le compte-rendu du contrôle effectué par la société Contrôle Epreuve Vérification (CEV) six jours avant l'accident notamment sur le releveur Zoeller 2300 45.212 n° 23000 437.2000, dont la prétendue non-conformité, selon les premiers juges, était à l'origine de l'accident, démontrait que les diligences normales avaient été accomplies par elle et que la cour d'appel, qui constatait expressément que ce contrôle, opéré le 8 mai 2004, établissait le fonctionnement normal de l'ensemble du système, ne pouvait omettre d'examiner le moyen tiré de l'accomplissement des diligences normales qui lui était soumis" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction de blessures involontaires, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Bronzo devra payer à M. Laurent X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale