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Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-80.188

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-80.188
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01333
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-80.188, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-80.188

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01333

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b9de11d0d562967dcb2.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 18-80.188 F-D

2N° 1333

3SM12

426 JUIN 2019

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. W... Y...,

14contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 décembre 2017, qui, pour escroquerie, faux et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

17Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

18Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

19Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation :

20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

21Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

22Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28, 313-1 et 324-1 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

23"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré M. W... Y... coupable de faux, escroquerie et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis ;

24"alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;qu'en se bornant ainsi à infliger à l'exposant une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement ferme, sans vérifier en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale pour cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;

25Vu l'article 132-19 du code pénal ;

26Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

27Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que la gravité de l'infraction, en ce qu'il s'agit notamment de plusieurs escroqueries commises selon un mode opératoire parfaitement mis au point et structuré, ayant nécessité la confection de plusieurs faux et d'avoir recours à des gérants de fait de plusieurs sociétés, commises au préjudice d'institutions publiques poursuivant des buts d'intérêt collectif, notamment d'amélioration de l'habitat et d'indemnisation des personnes privées d'emploi, au moyen de fonds publics, témoignant comme tels d'une recherche de profits personnels substantiels au détriment de la collectivité et la personnalité de son auteur, en ce que celui-ci, titulaire de plusieurs diplômes de l'enseignement supérieur se targue d'avoir occupé des postes à responsabilité dans de grands groupes commerciaux et conteste sa participation aux faits, n'hésitant pas à l'audience, à déclarer avoir commis les faits de faux sous la «contrainte» de l'ANAH, rendent nécessaire une telle peine, l'intéressé y étant éligible, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, eu égard à l'absence manifeste de prise de conscience de l'intéressé de la portée de ses actes ;

28Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

30Par ces motifs :

31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

32Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

34DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
18-80.188
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01333
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-80.188, inédit

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