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(Sur le 5e moyen) ACTION PUBLIQUE : Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-81.504

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-81.504, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.504
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-81.504, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 5e moyen) ACTION PUBLIQUE ; Mise en mouvement ; Banqueroute ; Condition préalable ; Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.504

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602183.

Titrage officiel

(Sur le 5e moyen) ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Banqueroute - Condition préalable - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 2001, qui, pour abus de confiance, tromperie, usage de faux certificat, travail dissimulé, et banqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans de faillite personnelle, à 5 ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, de l'article 121-3 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de tromperie à l'égard de certains de ses clients, les véhicules ne pouvant faire l'objet d'une immatriculation définitive en France en l'absence de documents douaniers, certificats du vendeur étranger ou attestations du service des Mines indispensables pour obtenir une carte grise ;

10" aux motifs que Michel X..., s'il faisait commander les véhicules sur un formulaire de contrat de mandat, d'une part, désignait de façon très précise le véhicule en cause : marque, type, millésime, motorisation, couleur de carrosserie, d'autre part, facturait ledit véhicule au client ; qu'il s'agissait pour lui plus de vendre une automobile que de fournir une prestation de mandataire ;

11qu'un véhicule devant, pour pouvoir circuler en France mais aussi dans la plupart des Etats, être régulièrement immatriculé, cette formalité constitue un des éléments substantiels de la chose et en tout cas un élément essentiel de l'aptitude à l'emploi de l'objet commandé et livré ; qu'en fournissant des véhicules non immatriculables alors que les contrats de mandat (ou bons de commande) stipulaient expressément aux " conditions générales " que la société mandataire devait pour le compte du mandant acquitter tous les frais afférents à la mise en circulation du véhicule en France, la société MB Diffusion et son gérant, Michel X..., ont trompé leurs co-contractants sur ce point ; que quelle que soit la prestation fournie, il appartenait à Michel X... de résoudre ses problèmes financiers ou autres et de vérifier qu'il pouvait livrer à ses clients des véhicules administrativement en règle ; que le délit de tromperie est donc établi de ces chefs ;

12" alors, de première part, que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'aptitudes à l'emploi des véhicules livrés à ses clients en l'absence de documents douaniers, certificat du vendeur étranger ou attestation du service des Mines, sans constater que celui-ci, en sa simple qualité de mandataire, s'était effectivement engagé à fournir ces documents, ce d'autant qu'il résultait du mandat qu'il signait avec ses clients que " les frais d'établissement de la carte grise française et du timbre des Mines " sont à la charge dudit client ;

13" alors, de seconde part, que le délit de tromperie suppose que soit caractérisée l'intention coupable ; que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable du délit de tromperie pour n'avoir pas livré des véhicules automobiles assortis du certificat du vendeur étranger ou de l'attestation du service des Mines sans constater expressément qu'il avait eu l'intention de tromper ses clients " ;

14Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles ou les aptitudes à l'emploi des véhicules livrés aux clients de l'EURL MB Diffusion, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

15Qu'elle ajoute que l'impossibilité de faire immatriculer les véhicules résultait tant de leur origine étrangère que de la rétention par certains fournisseurs des documents administratifs, à raison des impayés de la société MB Diffusion à leur égard ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de tromperie, la circonstance que le client devait supporter la charge des frais de mise en circulation étant sans influence sur l'existence de celui-ci ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y..., d'Armand Z..., de Stéphane A..., d'Yvon B..., de Didier C..., de François D..., de Paul E..., des époux F... et des époux G... ;

20" aux motifs que les clients ayant payé un acompte et plus encore ceux ayant réglé l'intégralité du véhicule commandé étaient en droit d'exiger la livraison de celui-ci ou, en cas d'impossibilité, la restitution des fonds ; qu'il n'est pas contesté que, " prenant l'argent de Paul pour rembourser Jacques ", Michel X... a utilisé ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été remis ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir " fait ça sans arrêt " ; que, si une comptabilité et des dossiers par client avaient été régulièrement tenus, la situation financière n'aurait pas été aussi confuse, mais il apparaît que Michel X..., à raison de chèques impayés notamment, s'est trouvé en difficulté avec certains fournisseurs " sérieux " et s'est alors adressé notamment à un sieur H..., négociant dans le sud-est de la France ; que bien que sachant pertinemment que ses difficultés allaient croissantes, il a sollicité des clients le paiement de l'intégralité du prix des véhicules bien que la livraison de ceux-ci était des plus aléatoires depuis les premiers jours d'avril 1994, si bien que quelle que soit la possible et partielle responsabilité du sieur H..., les faits d'abus de confiance sont constitués à l'égard de Michel X... pour une somme totale de 689 720 francs ;

21" alors, de première part, que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale le jugement qui se prononce par voie de simple affirmation ; que la Cour ne pouvait, pour déclarer Michel X... coupable d'abus de confiance affirmer, comme cela, qu'il n'était pas contesté qu'il prenait " l'argent de Paul pour rembourser Jacques " ; qu'il avait utilisé les fonds qu'il avait reçu à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été remis, et qu'il avait " reconnu avoir fait ça sans arrêt " ;

22" alors, de seconde part, que l'abus de confiance suppose un élément intentionnel ; que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable du délit d'abus de confiance sans se prononcer sur la bonne foi de celui-ci qui invoquait notamment les indélicatesses à son égard de M. H... auprès duquel il avait passé commande de véhicules pour ses clients et que ce dernier n'avait pas livrés " ;

23Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, procédant de son appréciation souveraine des faits et dont se déduit la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 121-3, 121-4, 441-7, 441-10, 131-6 et 131-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

26" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usage d'un certificat ou d'attestation falsifiée, en l'espèce une carte grise sur laquelle à la rubrique nombre de places le chiffre 7 a été substitué au chiffre 5, après grattage de ce dernier ;

27" aux motifs qu'il n'est pas contesté que c'est l'EURL MB Diffusion qui a procédé aux demandes relatives à la " carte grise " du fourgon Mercédès 5 places vendu pour 7 places ; que c'est dans cette entreprise que quelqu'un a gratté le chiffre 5 sur le document officiel et l'a remplacé par un 7 ; que de même, la demande de nouveau certificat d'immatriculation a été rédigée au garage pour être en accord avec cette falsification ; que l'intérêt de ce faux et de son usage était évident puisque cela évitait à la société MB Diffusion des tracas pour le client et les frais relatifs au passage au service des Mines ; que Maurice I..., le client, a indiqué que le vendeur avait fait état d'une " combine " et a précisé avoir été relancé à son domicile par Michel X... lui-même pour qu'il se décide et signe le bon de commande d'un véhicule de 7 places ; que Michel X... était donc parfaitement informé de la difficulté et des réticences du client et a pour le moins supervisé la " combine " perpétrée dans son établissement ; qu'il est donc co-auteur de cet usage de faux quand bien même il n'a pu être déterminé qui était l'auteur du faux lui-même ;

28" alors, de première part, que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable d'avoir fait usage d'une carte grise falsifiée, sans constater aucun fait matériel précis duquel il résulterait que Michel X... s'est prévalu de la carte grise en cause ;

29" alors, de seconde part, en toute hypothèse, que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable d'usage d'une carte grise falsifiée, sans constater la connaissance par ce dernier de ce que le chiffre 5 avait été gratté sur le document officiel et remplacé par le chiffre 7 " ;

30Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'usage de certificat falsifié, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

31Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Michel X..., dirigeant de l'EURL MB Diffusion, était informé de la falsification du certificat, et a participé à l'usage qui en a été fait, pour solliciter l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ;

32D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

33Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 (dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989), L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, et L. 362-6, du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

34" en ce que la Cour a déclaré Michel X... coupable de l'infraction de travail clandestin s'agissant d'un emploi de Bernard J... et Alain K... ;

35" aux motifs que l'inspection du Travail a constaté le 25 janvier 1994 qu'outre les quatre salariés déclarés, se trouvaient dans l'entreprise Bernard J... et Alain K..., y travaillant comme les autres employés ; que Michel X... déclarait alors que les statuts de ces deux personnes n'étaient pas fixés, Bernard J... participant à l'activité de l'entreprise depuis septembre 1993 " sans que le contrat ait été rédigé " et Alain K... étant " en observation en vue d'un emploi de vente de véhicules d'occasion depuis le début du mois de janvier " ; que le 1er février 1994, Bernard J... a expliqué être employé de Michel X... depuis septembre 1993, n'avoir jamais signé de contrat d'agent commercial alors qu'un contrat de type " représentant-salarié " était prévu ; qu'il percevait des commissions sur les contrats MB Diffusion/ clients, contrats identiques à ceux utilisés par les salariés officiels ; que Bernard J... précisait encore suivre les horaires de travail fixés par Michel X... du lundi au samedi de 8 heures 45 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et n'avoir en aucun cas travaillé " en indépendant " ; qu'Alain K..., pour sa part, déclarait ce 1er février 1994 être en attente d'un contrat de travail, comme vendeur de véhicules d'occasion, promis par Michel X... depuis le 10 janvier précédent ; qu'il contestait être " agent commercial " disant... " il n'a jamais été question d'un tel statut " ; que ces deux personnes travaillaient dans les locaux de l'entreprise, suivant les directives données et utilisant les moyens mis à leur disposition ;

36qu'en l'absence de contrats écrits, elles n'avaient pas le statut d'agent commercial et Michel X... devait respecter les formalités d'embauches pour l'emploi de salariés ; que les faits sont donc constitués de ce chef ;

37" alors, de première part, lorsqu'il est saisi de poursuites exercées du chef de travail clandestin, le juge du fond est tenu de s'expliquer sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, selon l'article 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation, de prestations de service ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement, en cas d'emploi de salariés, à au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Michel X... coupable du délit de travail clandestin sans constater que celui-ci s'était abstenu de procéder à, au moins, deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ;

38" alors, de seconde part, subsidiairement, que les juges du fond, lorsqu'ils sont saisis de poursuites exercées contre un prévenu du chef de travail clandestin, sont tenus de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que seule l'inobservation intentionnelle des formalités énumérées à l'article L. 324-10 du Code du travail caractérise le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-9 du même Code ; que la Cour ne pouvait donc condamner Michel X... pour délit de travail clandestin à l'égard de Bernard J... et Alain K... sans préciser s'il avait intentionnellement omis de procéder à l'une ou l'autre des formalités visées à la prévention " ;

39Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de travail clandestin, la cour d'appel énonce que Bernard J... et Alain K..., travaillaient dans les locaux de l'entreprise MB Diffusion, suivant les directives données, en utilisant les moyens mis à leur disposition, sans statut défini, et sans être " officiellement salariés ", et que les formalités d'embauche des salariés auraient dû être respectées ; qu'elle ajoute que Michel X... avait reconnu l'absence de statut défini de ces employés, alors que l'un d'entre eux participait à l'activité de l'entreprise depuis plusieurs mois, et le second, depuis un mois, et que deux autres salariés avaient déclaré avoir eux-mêmes travaillé clandestinement pendant plusieurs mois avant leur embauche officielle ;

40Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Michel X... a eu sciemment recours, pour le compte de la société, aux services de travailleurs salariés, sans respecter aucune des formalités visées à l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989, applicable à l'époque des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;

41D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

42Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 190, 192, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et des articles 131-26 et 131-35 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

43" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de banqueroute ;

44" aux motifs que la comptabilité régulière de l'EURL MB Diffusion ayant cessé d'être tenu au 30 septembre 1993, Michel X... ne peut contester l'absence de comptabilité pour la période ultérieure ; que de plus, il a été constaté qu'il n'y avait pas de journal de caisse après décembre 1992 et de grand livre après février 1993 ; que malgré de multiples rappels en cours d'instruction, le mis en examen n'a jamais fourni les documents qu'il prétendait pouvoir retrouver ; qu'à l'audience de la Cour, il a été remis par son conseil :

45- un cahier des ventes de septembre 1991 à juillet 1994, pour partie tenu au crayon et pour partie, semble-t-il, reconstitué ;

46- un registre de police ouvert le 4 novembre 1991 ;

47- un registre des appointements et salaires tenu de février 1992 à août 1994 ;

48- un registre du personnel ouvert le 11 septembre 1991 ;

49" que ces documents ne peuvent en aucun cas justifier d'une comptabilité régulière et les faits de banqueroute sont donc constitués ;

50" alors, de première part, que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable du délit de banqueroute sans caractériser la date de cessation des paiements de la société MB Diffusion, puisque seuls des faits du dirigeant constatés postérieurement à cette date sont susceptibles d'être pris en compte ;

51" alors, de seconde part, en toute hypothèse, que la Cour ne pouvait déclarer Michel X... coupable du délit de banqueroute sans constater expressément qu'il s'était volontairement abstenu de tenir toute comptabilité " ;

52Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de banqueroute par omission de tenue de comptabilité de l'EURL MB Diffusion, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 1994, les juges relèvent que la comptabilité a cessé d'être tenue le 30 septembre 1993, et que pour la période postérieure à cette date, le seul document comptable produit consiste en un cahier des ventes, de septembre 1991 à juillet 1994, pour partie tenu au crayon et pour partie, reconstitué ;

53Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont se déduit la mauvaise foi de l'intéressé et dès lors que la seule condition préalable à l'exercice des poursuites pour banqueroute est l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

54D''où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

55Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

56REJETTE le pourvoi ;

57Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

58Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

59Greffier de chambre : Mme Daudé ;

60En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.504
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-81.504, inédit

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