Action publique : Cass. crim., 28 février 2001, n° 99-88.153
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 99-88.153, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Irrecevabilité
- Absence de préjudice direct
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 223-3
- Code pénal, article 223-4
- Code pénal, article 223-6
- Code pénal, article 223-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-88.153
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 99-88.153, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Irrecevabilité ; Absence de préjudice direct
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 223-3
- Code pénal, article 223-4
- Code pénal, article 223-6
- Code pénal, article 223-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-88.153
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587102.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Irrecevabilité - Absence de préjudice direct.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 223-3 · sur ce site
- Code pénal, article 223-4 · sur ce site
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code pénal, article 223-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SOCIETE SBT IMMOBILIER, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-19, 223-3, 223-4, 223-6 et 223-7 du Code pénal, des articles 2, alinéa 1, 3, alinéa 2, 85, 86, dernier alinéa, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société SBT Immobilier ;
11"aux motifs que "la société plaignante ne justifie d'aucun préjudice direct ; qu'en effet, l'action en responsabilité que pourraient engager les occupants à son encontre ne serait fondée que sur son refus de déférer à l'injonction, qui lui a été faite par le premier arrêté préfectoral du 3 décembre 1997, de procéder à des travaux de réhabilitation ; que l'éventualité de cette action en responsabilité ne saurait constituer le préjudice direct tel qu'exigé par l'article 85 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué analysé p. 3) ;
121 )"alors que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction est tenu de rechercher si le plaignant peut justifier d'un préjudice éventuel en relation directe avec l'infraction à la loi pénale invoquée ; que constitue, dès lors, un refus d'informer la décision d'irrecevabilité de la plainte de la société SBT Immobilier au seul motif que son préjudice serait éventuel ;
132 )"alors que le refus des autorités administratives de prêter à la société SBT Immobilier le concours de la force publique pour expulser les occupants illicites de l'immeuble dont elle est propriétaire, lui cause un préjudice direct en l'exposant à une action en responsabilité de ces occupants en raison des risques de saturnisme encourus" ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société SBT immobilier du chef de non-assistance à personne en péril, l'arrêt attaqué énonce que la société plaignante propriétaire d'un immeuble destiné à la démolition, à raison notamment des risques de saturnisme encourus par ses occupants, ne justifie d'aucun préjudice direct né des infractions invoquées, que "l'action en responsabilité que pourraient engager les occupants à son encontre ne serait fondée que sur son refus de déférer à l'injonction à elle faite par arrêté préfectoral du 3 novembre 1997 de procéder à des travaux de réhabilitation ; que l'éventualité de cette action en responsabilité ne saurait constituer le préjudice direct de la partie civile tel qu'exigé par l'article 85 du Code de procédure pénale" ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 2 et 85 du Code précité ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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