Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-87.317
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.317, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 371-1
- Code civil, article 378
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.317
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-87.317, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 371-1
- Code civil, article 378
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 371
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 25834)
- Agression sexuelle par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 25835)
- Viol incestueux commis sur un mineur ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 31503)
- Viol incestueux commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 31504)
- Viol incestueux aggrave commis sur un mineur (numéro d’infraction NATINF 34116)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.317
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598585.
Textes cités
- Code civil, article 371-1
- Code civil, article 378
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant à la moitié de cette peine la durée de la période de sûreté, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les deux arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 333 anciens du Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions numéros I b), II a), III b), IV a) les interrogeant sur la circonstance aggravante des infractions de viol et d'agression sexuelle commises par X... sur Y... X..., formulées en ces termes :
10""l'accusé X... était-il, au moment des faits ci-dessus spécifiés, l'ascendant adoptif de la victime ?" ;
11"alors qu'il résulte de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions ne doivent pas être posées en droit mais en fait ; que la question par laquelle il est demandé si l'accusé est "l'ascendant adoptif" de la victime, et non le père ou le grand-père adoptif, est posée en droit et donc nulle" ;
12Attendu que les questions I b), II a), III b) et IV a), par lesquelles il est demandé si l'accusé est l'ascendant adoptif de la victime, dont, selon l'arrêt de renvoi, il est le père adoptif, caractérisent exactement les circonstances aggravantes prévues par les articles 222- 24, 4 , et 222-28, 2 , du Code pénal ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371-1 et 378 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que la Cour, sans le jury, a, par décision spéciale, après en avoir délibéré et à la majorité absolue, prononcé la déchéance de l'autorité parentale d'X... sur ses deux enfants, Y... et Z... ;
16"alors que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée contre un condamné qu'à l'égard de ses enfants mineurs ; que si la date de naissance de Y... X..., partie civile, était fixée, au regard de l'état civil, le 27 avril 1983, la jeune fille était née en réalité, comme cela a été établi par l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, au début de l'année 1981, date retenue par l'accusation pour déterminer l'année à laquelle la mineure avait atteint l'âge de quinze ans ; que Y... X... avait donc atteint, au moment de la décision, l'âge de la majorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les textes susvisés" ;
17Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions I a) et III a) les interrogeant sur la minorité de quinze ans de Y... X..., comme née, au regard de l'état civil, le 27 avril 1983 et, au regard de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, au début de l'année 1981 ;
18Attendu qu'en cet état, dont il résulte que Y... X... n'avait pas, au regard de son état civil, qui n'a pas été l'objet d'une rectification, atteint l'âge de la majorité lorsque son père adoptif a été déchu de l'autorité parentale, la Cour n'a pas méconnu l'article 378 du Code civil ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué rendu sur l'action civile ne constate pas l'audition d'X... ;
22"alors que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises se soit prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats qu'X... ait été entendu ; qu'il y a donc eu violation d'une formalité substantielle aux droits du condamné" ;
23Attendu que, selon les mentions de l'arrêt civil, la Cour a statué après avoir entendu Me Pujol, avocat, en ses observations et plaidoiries pour le défendeur ;
24Attendu qu'en cet état, dont il résulte qu'X..., qui ne soutient pas qu'il lui aurait été refusé de comparaître et d'intervenir en personne, a été représenté à l'audience par son avocat et que celui-ci a exposé ses moyens de défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Avocat général : Mme Fromont ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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