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Cass. crim., 29 janvier 2013, n° 12-82.027

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-82.027, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 janvier 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-82.027
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00593

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 29 février 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende et à deux mois de suspension de permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 ancien, 385, 509 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et a déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux de police présentée au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a déclaré le prévenu coupable du délit de blessures involontaires commis par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et aggravé par la circonstance d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 euros d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de deux mois et, sur l'action civile et a confirmé le jugement ayant dit que le prévenu était entièrement responsable des dommages causés par l'infraction, l'ayant condamné à verser des dommages et intérêts à Mme Y..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, et à M. Z..., ayant ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices prétendument subis par Mme Y... et par Mme A...et ayant condamné le prévenu à verser à ces dernières, chacune, la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle ;

" aux motifs qu'en premier lieu, sur l'exception de nullité des procès-verbaux de police, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux motifs pris, ensemble, de l'absence d'avocat lors des auditions et comme du défaut d'accès de celui-ci au dossier de la procédure, qu'une telle demande, nouvelle car présentée pour la première fois devant la cour, faute d'avoir fait partie intégrante de celles précédemment soumises in limine litis au tribunal, sera, comme telle, nécessairement déclarée irrecevable ;

" et aux motifs qu'en second lieu, et pour le surplus, que toutes autres exceptions de nullité sont en revanche recevables, pour avoir été de nouveau régulièrement soulevées, in limine litis, devant la cour, après l'avoir identiquement été devant le tribunal ; que, sur le moyen de nullité en l'espèce tiré, au visa des dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, de l'absence de toute nécessité du placement du prévenu sous le régime de la garde à vue, que l'argument doit être rejeté comme étant inopérant, en droit, tant il résulte de l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale que l'opportunité d'un tel placement entre directement dans les pouvoirs propres conférés à tout officier de police judiciaire à charge pour celui-ci d'en référer sans délai au procureur de la République territorialement compétent, ainsi que tel fut précisément le cas en l'occurrence, où la simple mention de l'avis donné par l'officier de police judiciaire au parquet quant à l'existence de ce placement en garde à vue, hors même toute annexion ou production du fax ayant servi de support à cette information, se suffit à elle-même pour en rendre utilement compte, et alors même, d'autre part en fait, que les seules tergiversations et atermoiements de M. X..., ayant consisté, après s'être initialement désigné comme conducteur, a ensuite corroboré, jusqu'à les faire siennes, les déclarations en tous points contraires fournies par Mme B..., selon lesquelles celle-ci aurait en réalité conduit le véhicule lors de l'accident, suffisaient, en raison de l'irréductible contradiction dont étaient empreintes ces deux versions successives et totalement incompatibles entre elles, à justifier le placement de M. X...sous le régime de la garde à vue ; que, par ailleurs, sur le moyen de nullité des mêmes actes autrement pris de la carence des services de police, en ce qu'ils auraient prétendument failli à satisfaire la demande, pourtant réitérée, formulée par M. X..., alors placé en garde à vue, aux fins d'obtenir la délivrance des médicaments nécessaires à la prise du traitement médical auquel il était habituellement soumis, que cet argument n'est pas plus pertinent, tant il appert des pièces de la procédure que l'intéressé n'avait pas même seulement demandé, comme il en avait bien pourtant la faculté, et alors même que celle-ci lui avait dûment rappelée, au titre de la notification effective et régulièrement entreprise des divers droits induits par son statut de gardé à vue ni davantage lors de la prolongation de cette dernière, étant de surcroît bien pourtant intervenue après qu'il se soit entretenu avec son avocat ;

1°) " alors que le prévenu est recevable à soulever en cause d'appel de nouveaux moyens à l'appui d'une exception de nullité soulevée devant le premier juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu avait soulevé devant le premier juge l'exception de nullité de la garde à vue à raison de l'absence de nécessité du recours à cette mesure, de l'absence d'avis transmis au procureur de la République et de l'impossibilité pour le gardé à vue de prendre les médicaments nécessaires au suivi de son traitement médical ; qu'en retenant que le moyen pris de l'absence d'assistance effective de l'avocat au cours de cette mesure constituait une demande nouvelle et en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue, pourtant déjà soulevée devant le premier juge, en ce qu'elle était fondée sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°) " alors que la condition tenant à ce qu'un placement en garde à vue soit justifié par les nécessités de l'enquête relève du contrôle du juge des nullités nonobstant celui également exercé, au cours de l'exécution de cette mesure, par le procureur de la République ; qu'une telle nécessité ne peut résulter du seul fait que la personne gardée à vue ait fait des déclarations contradictoires et contraires à celle d'un témoin ; que la cour d'appel a donc violé les textes précités ;

3°) " alors que l'officier de police judiciaire informe, dès le début de la garde à vue le procureur de la République ; que M. X...faisait valoir qu'il était arrivé au sein des locaux des services de police à 10 heures, qu'il s'était vu notifier son placement en garde à vue à 10h15 et que l'avis au procureur de la République n'avait été réalisé, selon les mentions du procès-verbal, qu'à 10h45 ; qu'en s'abstenant de constater l'irrégularité de la garde à vue, à raison du retard dans l'avis délivré au procureur de la République ou de constater la présence de circonstances insurmontables justifiant le délai de 30 minutes séparant le placement en garde à vue et l'avis en question, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu que, devant le premier juge, le prévenu a conclu à la nullité de sa garde à vue, aux motifs pris de l'absence de nécessité de cette mesure, de l'absence d'avis donné au procureur de la République et de l'impossibilité pour lui de prendre les médicaments dont il avait besoin ;

Attendu que, pour déclarer forclose l'exception de nullité tirée par le prévenu de l'absence d'assistance effective d'un avocat durant cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, faute d'avoir été présenté au tribunal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 222-20-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de blessures involontaires commis par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et aggravé par la circonstance d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 euros d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de deux mois et, sur l'action civile et a confirmé le jugement ayant dit que le prévenu était entièrement responsable des dommages causés par l'infraction, l'ayant condamné à verser des dommages-intérêts à Mme Y..., es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et à M. Z..., ayant ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices prétendument subis par Mme Y... et par Mme A...et ayant condamné le prévenu à verser à ces dernières, chacune, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

" aux motifs qu'il s'évince des propres déclarations initiales du prévenu corroborées par celles de Mme Y..., conductrice du véhicule adverse, comme de M. Z..., passager arrière central de celui-ci, outre du témoin, M. C..., également entendu, qu'en dépit des termes de la déposition ultérieure de M. B..., et nonobstant les affirmations de M. X..., étant alors devenues en tous points conformes aux explications fournies par cette dernière, mais tout aussi contraires à sa première version, qu'il avait bien lui-même la qualité de conducteur du véhicule Porsche impliqué dans l'accident et dont Mme B...occupait la place de passager avant ;

" alors qu'en présence de déclarations par laquelle une personne qui se trouvait dans le véhicule impliqué dans l'accident se présente comme en ayant été le conducteur en lieu et place du prévenu, les juges ne peuvent retenir ce dernier dans les liens de la prévention de blessures involontaires commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur sans se prononcer de manière précise et complète sur l'ensemble des éléments du dossier et sur les explications du prévenu quant au déroulement exact des faits ; qu'en se bornant à faire état des déclarations faites le prévenu sur les lieux de l'accident, de celles de la conductrice de l'autre véhicule Renault impliqué, d'un des passagers de ce véhicule et du seul témoin de l'accident pour retenir que, nonobstant les déclarations contraires de la principale intéressée, le conducteur du véhicule Porsche était M. X...et non Mme B...sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 11 et 12), si les déclarations initiales du prévenu ne résultaient pas de la volonté de l'intéressé de s'imputer l'accident pour faire échapper sa compagne, qui était la conductrice du véhicule Porsche et qui était gravement choquée, aux invectives des différents protagonistes et si les déclarations de la conductrice du véhicule Renault et de son passager indiquant avoir vu un homme sortir du véhicule côté conducteur ne résultaient pas de ce qu'il avait contourné le véhicule immédiatement après le choc, tenté en vain d'ouvrir la porte du conducteur avant de faire sortir la conductrice par le côté passager, ni se prononcer sur la portée de l'attestation produite par le prévenu aux termes de laquelle une personne que le couple avait quittée juste avant l'accident certifiait que Mme B...était au volant du véhicule, cependant que dans sa déposition le témoin a indiqué dans des termes clairs et précis (production) qu'il n'avait pas vu qui était le conducteur du véhicule Porsche, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 425, 509 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant dit que le prévenu était entièrement responsable des dommages causés par l'infraction, l'ayant condamné à verser des dommages et intérêts à Mme Y..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, et à M. Z..., ayant ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices prétendument subis par Mme Y... et par Mme A...et ayant condamné le prévenu à verser à ces dernières, chacune, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

" aux motifs que les faits commis par M. X...ayant, en l'espèce, et dans le principe, directement causé à Mme Y..., en son nom personnel ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, Stellina et Tanguy Y..., outre à Mme A..., et à M. Z...un préjudice certain ; que le jugement sera donc confirmé quant à la réception de leurs constitutions de partie civile, y compris donc celle de Mme Y..., ès qualités, pour ses deux enfants mineurs susnommés ainsi, par ailleurs, en toutes ses dispositions civiles, à l'égard de l'ensemble des parties civiles, relatives à l'indemnisation des différents chefs de préjudices par elle respectivement subis, exactement appréciés, y inclus quant aux expertises médicales à bon droit ordonnées à l'égard de Mme Y... comme celle de Mme A...;

1°) " alors qu'il appartient aux juges du fond, avant de confirmer un jugement ayant renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure, de s'informer, lorsque cette audience a déjà eu lieu, du sort de l'action civile et de s'assurer que cette dernière n'est pas frappée d'extinction ; qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil du 13 octobre 2011, à la suite de l'audience sur les intérêts civils à laquelle le jugement déféré avait ordonné le renvoi de l'affaire, que l'action civile exercée par Mme Y... et par Mme A...était éteinte par l'effet du désistement des intéressées ; qu'en confirmant les dispositions du jugement relatives à l'action civile exercée par les parties civiles précitées sans s'assurer du maintien de cette action civile, à la suite de l'audience sur les intérêts civils qui avait déjà eu lieu et sans relever, d'office, l'extinction de cette action du fait du désistement des parties civiles concernées, la cour d'appel a violé les textes précités et a excédé ses pouvoirs ;

2°) " alors que les dispositions d'un arrêt confirmant un jugement en ses dispositions civiles sont nulles s'il s'avère que, depuis son prononcé, un jugement constatant le désistement d'instance des parties civiles en raison de leur non-comparution à l'audience consacrée aux intérêts civils à laquelle le jugement déféré renvoyait est devenu définitif du fait de l'absence d'opposition des intéressées dans le délai qui leur était imparti à compter de la signification de ce jugement ; qu'il résulte des actes réalisés le 13 juillet 2012 pour la signification du jugement du tribunal correctionnel de Créteil, en date du 13 octobre 2011 et de l'écoulement du délai de dix jours pour former opposition que cette décision est devenue définitive depuis le prononcé de l'arrêt attaqué et que l'action civile exercée de Mme Y... et de Mme A...est éteinte ; que l'arrêt sera donc annulé " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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