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Cassation : Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-83.398

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1997, 96-83.398, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.398
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-83.398, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.398

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550897.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - ADAM A...,

5- B... Nicole, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 322-1 et 322-4 du nouveau Code pénal, 2, 177, 201, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, sur la plainte des époux X..., du chef de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui ;

10"aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que les investigations exhaustives conduites par le magistrat instructeur n'ont permis d'établir, ni à la charge de Jean-Paul Y... que mettaient en cause les époux X..., ni à la charge de quiconque, aucune infraction pénale, qu'il s'agisse d'un vol de bois pour lequel les plaignants n'ont pas démontré la réalité d'une quelconque soustraction, ou qu'il s'agisse de dégradations volontaires sur une installation immobilière appartenant à autrui (arrêt, page 5) ;

11"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé le 26 mars 1996, les demandeurs ont expressément fait valoir que Jean-Paul Y... avait lui-même avoué avoir, sur ordre d'un tiers, détruit l'édifice litigieux, qui constituait une dépendance des parcelles n° 21, 24 et 26 appartenant aux parties civiles ;

12"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas démontré la réalité de cette infraction, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-13 du nouveau Code pénal, 2, 177, 201, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, sur la plainte des époux X..., du chef de vol ;

15"aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que les investigations exhaustives conduites par le magistrat instructeur n'ont permis d'établir, ni à la charge de Jean-Paul Y..., que mettaient en cause les époux X..., ni à la charge de quiconque, aucune infraction pénale, qu'il s'agisse d'un vol de bois pour lequel les plaignants n'ont pas démontré la réalité d'une quelconque soustraction ou qu'il s'agisse de dégradations volontaires sur une installation immobilière appartenant à autrui (arrêt, page 5) ;

16"alors qu'interrogé en qualité de témoin le 24 mai 1994, Jean-Paul Y... a indiqué qu'un tas de bois avait été coupé par une entreprise diligentée par Jean-Pierre X..., et que le témoin l'avait personnellement ramassé et s'en était ainsi emparé, de sorte que le délit de vol était ainsi caractérisé ;

17"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas démontré la réalité d'une quelconque soustraction, l'arrêt attaqué, qui est entaché de motifs contradictoires, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un supplément d'information est inutile ;

20Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ;

22Par ces motifs,

23DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. de Gouttes ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.398
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Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-83.398, inédit

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