Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 96-80.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 96-80.186, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêts de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 96-80.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 214
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626525.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANC
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Xavier,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE, sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 332 du Code pénal ancien et des articles 121-4, 121-5, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Xavier X... devant la cour d'assises du chef de viols et tentatives de viols situés entre le 7 septembre 1979 et le 7 septembre 1987, d'une part, entre le 8 septembre 1987 et le premier trimestre 1990, d'autre part, sur la personne de son beau-fils A... X., né le 7 septembre 1972 ;
10" aux motifs qu'il résulte en substance de la procédure que A... X., le 18 juin 1993, une quinzaine d'années après avoir été victime de premiers attouchements, 13 ans environ après avoir été victime de premiers actes de pénétration sexuelle et buccale réciproques et 5 ans environ après avoir subi des tentatives de pénétration anale, a mis en cause son beau-père, Xavier X... ; que cette dénonciation fait suite à des pressions exercées par A... X. sur son beau-père pour qu'il apporte une contribution financière plus importante à sa mère et aux 3 autres enfants du ménage ; que toutefois, ni le caractère tardif des révélations du jeune homme, ni le contexte de leur pression dans lequel elles s'inscrivent, ne permettent de mettre en doute leur véracité ; que le plaignant n'a pas varié dans ses déclarations successives au sujet des faits ; qu'il n'a progressivement pris conscience de leur caractère anormal que durant son adolescence ; que c'est précisément à cette époque que les exigences et la violence de son beau-père se sont développées à l'égard de l'ensemble de la famille ; que la réalité des faits dénoncés est confirmée par la description faite par Mme X... de la scène qu'elle avait surprise alors que son fils avait 17 ans et par la description de l'évolution psychologique du jeune homme ; qu'il n'est nullement inconcevable que les actes aient été perpétrés dans la chambre que A... partageait avec son demi-frère B... durant son sommeil ;
11qu'il ne peut être exclu que des fellations eussent lieu dans la salle de bains qui n'avait pas de serrure ; que sont également plausibles les tentatives de pénétration sexuelle qui auraient été commises dans la salle de prélèvement de sperme de l'hôpital où le médecin avait ses habitudes et, selon la victime, aurait agi après le départ du reste du personnel ; que ce ne sont pas la séparation des époux X... ou les difficultés matérielles instaurées par le divorce qui ont provoqué la révélation initiale par A... X. des faits dont il avait été victime, mais la révélation de ces faits à sa mère, le 12 novembre 1992, qui a entraîné le départ immédiat de Mme X... du domicile conjugal ; que le chantage exercé par A... X. pendant le cours du divorce contre son beau-père ne prive pas ses accusations de force probante (arrêt, p. 9 et 10) ;
12" 1°) alors que, d'une part, il est contradictoire de renvoyer l'accusé du chef de trois tentatives de pénétration anale dans la maison familiale quand les motifs de la chambre d'accusation se réfèrent sur ce point aux seules déclarations du plaignant situant les faits prétendus " dans la salle de prélèvement de sperme de l'hôpital " où son beau-père exerçait son activité professionnelle ; que pareille contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt prive de toute portée la mise en accusation du requérant ;
13" 2°) alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé et circonstancié dans ses motifs de prétendus actes de pénétration sexuelle entre 1979 et 1990, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à faire référence à la " crédibilité " du plaignant, a derechef privé sa décision de motifs sur l'objet de l'accusation de viols aggravés formulée contre le requérant " ;
14Attendu que, pour déclarer qu'il existe contre Xavier X... charges suffisantes d'avoir commis des viols et des tentatives de viols aggravés, l'arrêt énonce que la victime a décrit les relations sexuelles que son beau-père lui aurait imposées sous la contrainte et la violence, alors qu'il était âgé de sept ans et ce, jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que le contexte familial expliquerait le caractère tardif des déclarations du jeune homme ; que les juges ajoutent que Xavier X... aurait tenté à trois reprises de sodomiser son beau-fils, courant 1987, au domicile familial et sur son lieu de travail ; qu'ils précisent enfin, pour répondre au mémoire de l'intéressé, que, loin de se heurter à des incohérences ou à des invraisemblances, les déclarations constantes de la victime ont été confirmées par plusieurs témoignages ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au vu des articles 121-5, 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Xavier X... se serait rendu coupable de viols et tentatives de viols aggravés ;
16Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
17D'où il suit que le moyen, dont la première branche procède d'une affirmation inexacte, doit être écarté ;
18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Libouban ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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