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Cass. crim., 3 avril 2012, n° 11-85.045

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2012, 11-85.045, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2012, n° 11-85.045, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025901446.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Vincent X...,

4- M. Valie X...,

5- Mme Françoise X..., parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2011, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Ludovic Y..., Giovanni Z... et Gaëtan A... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit commun, aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11, 222-12, 222-13 et 222-19 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 470, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus MM. Y..., Z... et A... du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et, en conséquence, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ;

11"aux motifs propres que l'infraction de violences volontaires prévue et réprimée par l'article 222-12 du code pénal suppose, pour être caractérisée, d'une part, un élément matériel qui ne consiste pas nécessairement en un contact physique entre l'agresseur et la victime mais qui peut être constitué par l'adoption, chez l'agresseur, d'un comportement de nature à engendrer un choc émotionnel chez la victime et, d'autre part, un élément intentionnel supposant chez l'agresseur un acte volontaire de violence, quel qu'en soit le mobile ; qu'en l'espèce, l'infraction de violences volontaires visée à la prévention ne pourra donc être constituée que par la preuve de la participation de chacun des prévenus à la poursuite de M. Vincent X... et par la caractérisation pour chacun d'eux de sa volonté de violence à son égard à ce moment des faits, et enfin par l'existence d'un lien de causalité certaine entre la chute de la victime et le comportement des prévenus, étant établi par l'enquête que M. X... n'a reçu aucun coup de la part de l'un ou de l'autre des prévenus, et qu'aucun élément ne vient contredire la version selon laquelle il a sauté seul du haut du mur, personne ne l'ayant poussé ; que Mme B... a indiqué qu'une dizaine de jeunes avaient couru "après la victime" qui avait sauté "avec son élan" ; M. C... a, quant à lui, précisé "ils se trouvaient à environ deux mètres de lui. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu le pousser" ; qu'en ce qui concerne M. Y..., il a toujours contesté avoir participé à la poursuite de M. X... et aucun des témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction n'a permis d'établir qu'il faisait partie du groupe ayant couru derrière M. X... ; que M. D... a, notamment, déclaré : "le groupe est passé devant nous et poursuivait M. X.... Je suis resté avec Jean-Marie, Mme Y... et Ludovic" ; que la relaxe dont a bénéficié M. Y... en première instance ne peut donc, pour ce motif, qu'être confirmée ; qu'en ce qui concerne M. A..., si celui-ci a reconnu qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres derrière M. X... lorsque celui-ci "a sauté le muret" et avoir ensuite constaté qu'il était "étendu sur le sol en contrebas", il a toujours affirmé qu'il ne l'avait pas poursuivi ; que M. Z..., qui avait dans un premier temps déclaré ne pas avoir assisté à la chute de la victime a, ultérieurement, admis avoir assisté à la scène et désigné M. A... comme ayant participé à la poursuite ; mais qu'entendu par le magistrat instructeur, il a précisé qu'il tenait cet élément de son cousin, M. Z..., n'ayant personnellement rien vu et n'ayant "pas réfléchi à voir " ; que M. Z..., qui a reconnu avoir participé à la course poursuite, n'a jamais désigné M. A... comme y ayant participé ; que M. E... qui, lui aussi avait, dans un premier temps, désigné MM. A... et Z... comme faisant partie du groupe qui avait poursuivi la victime, mais en précisant toutefois qu'il avait un doute en ce qui concerne M. A..., a confirmé ce doute lors de son audition par le magistrat instructeur ; que M. F..., entendu par les gendarmes, n'avait pas désigné M. A... comme ayant participé à la poursuite ; qu'entendu par le juge d'instruction, il a indiqué qu'il croyait, mais sans en être sûr, que l'intéressé avait couru derrière la victime ; que, compte tenu des auditions contradictoires et incertaines quant à la participation ou non de M. A... à la poursuite de la victime, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude à son encontre l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires qui lui est reprochée ; que la décision de relaxe dont ce dernier a bénéficié sera donc, en raison de ce doute, confirmée ; qu'en ce qui concerne M. Z..., celui-ci avait initialement affirmé être arrivé sur les lieux alors que la victime était déjà tombée et n'avoir participé à rien ; qu'il a finalement admis, devant le magistrat instructeur, avoir poursuivi M. X... qui venait de lui donner un coup de pied ; qu'il a émis l'hypothèse, sans en être certain, que M. E... l'avait également poursuivi ; que, cependant, il résulte de l'enquête et de l'instruction que M. X... s'est immédiatement enfui après avoir donné un coup de pied à M. Z... ; que ce n'est qu'ensuite, et alors que M. X... courait déjà, que M. Z... s'est lancé à sa poursuite ; que M. Z... a en effet, notamment, précisé que la victime avait déjà parcouru cinq à six mètres "peut-être plus", quand il avait commencé à le poursuivre, version confirmée par M. E..., qui a précisé que M. X... avait "enjambé le muret", alors que, courant derrière lui en compagnie de M. Z..., ils se trouvaient encore à cinq mètres de lui ; que cette version des faits n'est contredite par aucun des témoins de la scène ; qu'ainsi, il est établi que M. X... est parti en courant en direction du muret avant même d'avoir été ni frappé ni poursuivi par quiconque ; que ce n'est que postérieurement que les membres du groupe, dont M. Z..., se sont lancés à sa poursuite, peut-être par réflexe après le coup de pied donné par la victime à ce dernier, sans qu'il soit possible, comme l'a, à juste titre, relevé le tribunal, de caractériser avec certitude chez les poursuivants, et particulièrement chez M. Z..., une volonté de violence à son endroit, nonobstant certains propos qui ont pu être tenus par certains sur les prétendues intentions des poursuivants ; que M. Z... a, quant à lui, déclaré devant le magistrat instructeur : "je voulais m'expliquer, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait si je l'avais rattrapé, peut-être que j'aurais discuté ou peut être que je l'aurais tapé" ; qu'il existe donc un doute sur l'intention de volonté de violence, au moment des faits, de la part du groupe et particulièrement de la part de M. Z... à l'égard de M. X..., ainsi qu'un doute relativement au lien de causalité entre la décision de ce dernier de sauter par-dessus le muret et la poursuite dont il a fait l'objet, étant rappelé qu'il s'est mis à courir en direction du muret immédiatement après avoir porté un coup de pied à M. Z..., et avant même d'avoir été poursuivi par quiconque ; que la relaxe dont a bénéficié M. Z... en première instance sera donc également confirmée tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge que la cour fait siens ;

12"et aux motifs, adoptés du premier juge, que M. Z... reconnaît sa participation à la poursuite de M. X... ; qu'il indique néanmoins s'être arrêté à quelques mètres de la partie civile, avant qu'elle ne saute, et précise avoir reçu auparavant de M. X..., sans violence préalable de sa part, un coup de pied auquel il n'a pas cherché à riposter ; qu'ainsi, il n'aurait fait preuve d'aucun geste violent ou agressif hormis le simple fait de courir derrière M. X... ; que la procédure ne permet pas de caractériser avec certitude chez M. Z... une volonté d'adopter un comportement de nature à impressionner vivement M. X... lors des faits ; qu'en effet, la partie civile a pris la fuite avant tout acte matériel belliqueux à son encontre et a poursuivi sa course après que des membres du groupe se soient mis à courir derrière lui sans que soit manifesté par quiconque de volonté de violence à son égard ; qu'en conséquence, M. Z... sera relaxé du chef de la prévention ;

131°) "alors qu'en énonçant qu'il n'aurait pas été possible de caractériser avec certitude chez les personnes parties à la poursuite de M. X... une volonté de violence à son endroit, pour en déduire que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires aurait fait défaut, tout en relevant que plusieurs personnes, "se sont lancés à la poursuite" de M. X..., cette poursuite caractérisant en elle-même, dans un contexte de rixe, l'intention des poursuivants d'entreprendre une action violente à l'égard de M. X..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

142°) "alors que le juge pénal, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si le comportement des prévenus, en ce qu'il était de nature à avoir impressionné la victime et à l'avoir conduite à fuir, puis à sauter dans le vide, ne constituait pas, à tout le moins, une grave imprudence ayant contribué, directement ou indirectement, à la réalisation du dommage, ce qui caractérisait le délit de blessures involontaires visé à l'article 222-19 du code pénal, la cour d'appel a violé les articles 388 et 470 du code de procédure pénale" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 3 avr. 2012, n° 11-85.045, inédit

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