Cass. crim., 3 mai 2007, n° 07-81.272
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2007, 07-81.272, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-81.272
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 2007, n° 07-81.272, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 102
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-81.272
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638392.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 102 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Kémal,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 7 février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE-D'OR sous l'accusation de viol ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué indique que les débats étant terminés, la chambre de l'instruction de la cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de cette chambre du mercredi 10 janvier 2007, date à laquelle le délibéré a été prorogé, pour l'arrêt être finalement rendu le mercredi 7 février 2007 et, à cette audience, la chambre de l'instruction était composée des mêmes magistrats qu'à sa précédente audience du mercredi 15 novembre 2006, a vidé son délibéré ;
10"alors que, seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (page 2) qu'il est seulement fait mention de l'identité de la composition de la cour lors du prononcé, et de la formation collégiale ayant assisté aux débats ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
11Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 121, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que Kémal X..., citoyen turc, n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de ses auditions en garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution ni lors de son interrogatoire de curriculum vitae du 4 janvier 2006 ;
15"aux motifs que, sur la procédure, Kémal X... a été placé en garde à vue le 30 août 2005 à 12 heures 45 ; qu'il a été entendu pour la première fois le même jour à partir de 15 heures 30 ;
16qu'il s'est tout d'abord expliqué sur les conditions de son arrivée en France en 2002 puis de son séjour sur le territoire français ;
17qu'interpellé sur le fait qu'il avait, au cours de ces explications, épelé à plusieurs reprises les noms de celle de ses soeurs et de l'époux de celle-ci chez lesquels il avait été hébergé, il a indiqué savoir lire le français, précisant "mais doucement" ; que les gendarmes ont, le 31 août 2005 à 8 heures, débuté une nouvelle audition en lui demandant s'il maintenait comprendre le français ; qu'il a répondu affirmativement, précisant qu'il fallait quelquefois lui "répéter les mots" et a dit à nouveau savoir lire le français ; que ni le procureur de la République, qui l'a entendu en ses explications dans la matinée du 31 août 2005 avant de prolonger sa garde à vue, ni le docteur Y..., qui l'a examiné le même jour en début d'après-midi, ni le docteur Z..., médecin psychiatre, ni Mme A..., psychologue, qui l'ont examiné en septembre et octobre 2005, n'ont estimé devoir être assistés d'un interprète pour pouvoir mener à bien leurs missions respectives, Mme A... précisant simplement qu'il ne parlait pas très bien le français ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des auditions faites dans le cadre de l'enquête de personnalité que Kémal X... ait communiqué autrement qu'en langue française avec ses connaissances et les clients du kebab dans lequel il travaillait ; qu'enfin l'avocat de Kémal X... qui l'assistait lors de son interrogatoire de première comparution comme lors de son interrogatoire de curriculum vitae, en date du 4 janvier 2006, n'a fait aucune observation, que ce soit lors de ces interrogatoires ou ultérieurement par lettre, sur le fait que ces actes aient été réalisés sans l'assistance d'un interprète ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas - même si, à titre de précaution, la confrontation du 5 mai 2006 a eu lieu avec l'assistance d'un interprète - qu'il ait, lors des interrogatoires antérieurs, été porté atteinte aux intérêts de Kémal X... du fait de l'absence d'un interprète (arrêt, pages 3 et 4) ;
18"alors, d'une part, que tout accusé a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense, et pour répondre utilement aux questions du magistrat instructeur au cours de l'information pénale ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que ni le procureur de la République, ni les médecins ayant examiné Kémal X..., de nationalité turque, n'ont estimé devoir être assistés d'un interprète pour mener à bien leurs missions respectives, et que lors des interrogatoires de première comparution et de curriculum vitae, l'avocat du mis en examen n'a fait aucune observation sur la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète, pour en déduire qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de Kémal X..., sans rechercher si ce dernier comprenait suffisamment la langue française pour répondre utilement aux questions du juge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
19"alors, d'autre part, que tout accusé a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense, et pour répondre utilement aux questions du magistrat instructeur au cours de l'information pénale ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que ni le procureur de la République, ni les médecins ayant examiné Kémal X..., de nationalité turque, n'ont estimé devoir être assistés d'un interprète pour mener à bien leurs missions respectives, et que lors des interrogatoires de première comparution et de curriculum vitae, l'avocat du mis en examen n'a fait aucune observation sur la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète, pour en déduire qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de Kémal X..., tout en relevant que, lors de la confrontation du 5 mai 2006, le magistrat instructeur, "à titre de précaution", a requis l'assistance d'un interprète, ce dont il résulte que cette assistance était nécessaire "ab initio", la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
20Attendu que l'arrêt attaqué relève que Kémal X... a déclaré, dès le début de sa garde à vue, comprendre et lire la langue française, qu'il n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension au cours de ses différents interrogatoires ni sollicité, non plus que son avocat, la présence d'un interprète, que ses différents interlocuteurs, magistrats ou experts, ont dialogué avec lui sans avoir besoin d'une telle assistance ;
21Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui établissent qu'il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
22D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du code pénal, 2, 3, 211, 212, 214, 485, 512, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Kémal X..., pour avoir, à Dijon, au cours du mois d'octobre 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis sur la personne d'Angélique B... un acte de pénétration sexuelle ;
25"aux motifs que l'ensemble des investigations utiles à la manifestation de la vérité et techniquement possibles ont été réalisées ; que Kémal X... a varié dans ses déclarations ; que la difficulté invoquée par lui à "s'exprimer correctement" ne saurait expliquer des modifications allant d'une dénégation totale de toute relation sexuelle à une relation consentie ; que les accusations constantes d'Angélique B... sont par contre notamment confortées par ses réactions face à certaines attitudes de l'ami qu'elle a eu ensuite, par son comportement lors de ses différentes auditions et par son état psychologique postérieurement à l'époque des faits dénoncés, état psychologique évocateur, selon deux psychologues, d'abus sexuels ; que c'est en conséquence à juste titre que le juge d'instruction a estimé qu'il existait à l'encontre de Kémal X... des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises (arrêt, page 10) ;
26"alors que toute agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que Kémal X... a varié dans ses déclarations, et que les accusations constantes d'Angélique B... sont confortées par divers éléments du dossier et par son état psychologique qui, selon deux psychologues, se rapporte à des abus sexuels, pour en déduire que le demandeur doit être mis en accusation du chef de viol, sans indiquer concrètement en quoi les relations sexuelles incriminées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
27Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Kémal X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
28Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
29Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
30Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Daudé ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale