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Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-86.504

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-86.504, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-86.504
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03552

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 11 septembre 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 66 de la Constitution, des articles 111-3, 111-4, 112-1, 121-1, 121-3, 227-3 et 227-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur pour abandon de famille ; « aux motifs qu'un arriéré de 5 717,52 euros calculé sur la période comprise entre janvier et octobre 2010 subsistait bien au moment où le tribunal a statué au regard des dispositions accessoires du jugement de divorce par consentement mutuel du 1er décembre 2003 ; que depuis lors M. X... a refait un calcul qui tient compte d'une décision plus récente, rendue par le juge aux affaires familiales le 5 décembre 2012, et qui a réduit à 400 euros par mois, avec effet rétroactif à compter du 10 janvier 2010, le montant de la contribution dont il est désormais redevable au profit de sa fille Louise, et en précisant que sur ce montant, seule la somme de 120 euros par mois serait versée à la mère, le solde de 280 euros devant s'imputer sur l'argent de poche de la jeune fille et ses frais de scolarité ; qu'il est acquis aux débats que le montant de la pension alimentaire due pour Louise a été révisée à la baisse, et que son père s'est mis à jour des sommes dont il était redevable, compte-tenu de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales du 5 décembre 2012 ; mais que pour autant, il est également établi que, de janvier à octobre 2010, le prévenu n'a plus versé aucune somme, à Mme Y..., hormis celle de 1 028,30 euros en avril 2010, et celles de 300 euros en septembre et octobre 2010, à ce qu'il résulte du décompte qu'il a lui-même versé aux débats ; qu'il suit de là que pendant plus de deux mois, il est resté sans payer aucune somme, et que l'application même rétroactive du jugement susvisé rendu le 5 décembre 2012 a laissé subsister l'infraction, la régularisation n'étant intervenue qu'après la décision de condamnation, et non pas dans le délai de deux mois ; que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, étant observé, par ailleurs, que la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par les premiers juges, n'est nullement disproportionnée, vis-à-vis d'un comportement de cette nature ; « 1°) alors que, la substance du délit d'abandon de famille reposant sur la méconnaissance d'une obligation civile préexistante disparaît quand cette obligation a été modifiée avec effet rétroactif par une nouvelle décision civile et que rien ne subsiste alors du manquement initialement reproché au père de famille au jour de l'introduction de l'action publique ; que la cour d'appel devait en conséquence rechercher, comme il y était expressément invitée, si l'appelant, au moment de l'introduction de l'action publique, ne devait pas être rétroactivement considéré comme étant entièrement à jour de ses obligations pécuniaires à l'égard de la mère ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour a méconnu les règles et principes visés au moyen ; « 2°) alors que, que le délit d'abandon de famille tel que prévu à l'article 227-3 du code pénal nécessite, pour être caractérisé, un élément intentionnel spécifique, lequel ne saurait être déduit du seul défaut ou de la tardiveté des paiements ; qu'en l'absence de la moindre caractérisation de l'élément intentionnel de ce délit du chef de l'appelant, l'arrêt encourt la censure » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est demeuré plus de deux mois, de janvier à octobre 2010, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire de 914,69 euros, fixée par le jugement de divorce du 1er décembre 2003, à verser mensuellement à Mme Y... ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui sollicitait sa relaxe en faisant état d'une décision du juge aux affaires familiales du 5 décembre 2012 réduisant à 400 euros par mois le montant de cette pension avec effet rétroactif au 10 janvier 2010, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, le délit d' abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée, la réduction ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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