Action civile : Cass. crim., 30 octobre 2000, n° 00-81.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.665, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Homicide ou blessures involontaires
- Application des règles du droit civil (article 470-1 du Code de procédure pénale)
- Conditions
- Relaxe
- Demande de la partie civile en application de la loi du 5 juillet 1985
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.665
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 00-81.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Application des règles du droit civil (article 470-1 du Code de procédure pénale) ; Conditions ; Relaxe ; Demande de la partie civile en application de la loi du 5 juillet 1985
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I Sur le pourvoi de Laurent Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II Sur le pourvoi de la Compagnie Nemarf-assurance des régions de France :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 388-2
- Code de procédure pénale, article 388-3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 599
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589004.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil (article 470-1 du Code de procédure pénale) - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile en application de la loi du 5 juillet 1985.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-10 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Laurent,
6- LA COMPAGNIE NEMARF-ASSURANCES DES REGIONS FRANCAISES, partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er février 2000, qui, après relaxe du premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I Sur le pourvoi de Laurent Y... :
10Attendu que le pourvoi, formé le 8 février 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
11II Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances Nemarf :
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 4-1, R. 6 et R. 233 du Code de la route, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 388-1, 388-2, 388-3, 427, 470-1, 485, 512, 515, 591, 593 et 599 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent Y... à verser diverses sommes, en réparation de leur préjudice moral, à Moreno X..., Tamara D... B..., Vanessa X..., Amelio B..., Bettina Z..., épouse B..., Ugo A... et Jessica A..., parties civiles, outre la somme de 8 423 500 lires et 18 435 francs au titre des frais funéraires et d'obsèques, et dit que cette décision serait opposable à la compagnie Nemarf, assureur de Laurent Y... ;
15" aux motifs qu'à l'audience du tribunal, Moreno X... et Tamara D... B..., père et mère de la victime Romina X..., Vanessa X..., soeur de la victime, Amelio B..., Bettina Z..., épouse B..., Ugo X... et Yolanda C..., épouse X..., grands-parents maternels et paternels, Tiziana B..., Morzia X..., épouse A... et Franco A..., tantes et oncle, et enfin, Jessica A..., cousine de la victime, se sont constituées parties civiles à l'encontre du seul Laurent Y... et ont demandé l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que le véhicule de Laurent Y... est, compte tenu des circonstances de l'accident telles qu'elles ont été exposées, impliqué dans ledit accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 précitée, ce qui n'est contesté ni par celui-ci ni par son assureur ; qu'il convient de recevoir les susnommés en leur constitution de partie civile, y compris Tiziana B..., Morzia X..., épouse A..., Franco A... et Jessica A... qui, tantes, oncle et cousine de la victime, ont également droit à réparation du préjudice moral certain qu'ils ont subi du fait du décès de leur parente, contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance Nemarf ; que Laurent Y... sera tenu en application de ladite loi, à réparation intégrale des dommages subis par les parties civiles ; que la Cour possède les éléments lui permettant, compte tenu des pièces versées, des éléments du dossier et des liens de parenté et d'affection qui unissaient chacune des parties civiles à la victime, lesquelles vivaient toutes dans la même ville et pour certaines au même domicile que la victime, d'évaluer comme suit le préjudice moral subi par celles-ci : Moreno X... et Tamara D... B... : 100 000 francs, Vanessa X... : 50 000 francs, Amelio B..., Bettina Z... épouse B..., Ugo X... et Yolanda C... épouse X... : 40 000 francs, Tiziana B..., Morzia X... épouse A..., Franco A... et Jessica A... : 10 000 francs ; que Moreno X... et Morzia X... épouse A... justifient par la production de factures qu'ils ont, au titre des frais divers, funéraires et d'obsèques, subi un préjudice matériel s'élevant respectivement à 8 423 500 lires pour le premier et à 18 435 francs pour la seconde (arrêt, pages 9 et 10) ;
16" alors que les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, en vertu desquelles, par dérogation au droit commun, la juridiction pénale qui a prononcé une relaxe demeure compétente pour accorder, sur la demande de la partie civile, réparation, en application des règles de droit civil, des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ne sont pas applicables dès lors que les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le tribunal ;
17Qu'une telle demande ne répond aux exigences de ce texte qu'à la seule condition que la partie civile ait, à titre subsidiaire, envisagé la relaxe du prévenu et néanmoins sollicité, sur ces bases, l'indemnisation de ses préjudices par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
18Qu'en l'espèce, il est constant que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement de relaxe prononcé à l'égard de Laurent Y..., tandis qu'il résulte des conclusions de première instance des parties civiles que celles-ci, loin de solliciter le bénéfice des dispositions légales susvisées et ainsi envisagé l'hypothèse d'une telle relaxe, ont demandé au tribunal de retenir le prévenu dans les liens de la prévention avant d'exiger, sur la base de cette déclaration de culpabilité, la réparation de leurs préjudices ;
19Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les parties civiles avaient, en première instance, demandé l'application de la loi du 5 juillet 1985, pour en déduire que, le véhicule de Laurent Y... étant impliqué dans l'accident, elles avaient droit à l'indemnisation de leurs préjudices, sans rechercher si cette demande en réparation avait été effectuée conformément aux exigences de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui reconnaît implicitement sa compétence, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule de Laurent Y... est entré en collision avec un autre véhicule dont la passagère est décédée ; que les conducteurs des deux voitures ont été poursuivis par le ministère public pour homicide involontaire et que les membres de la famille de la victime, constitués partie civile, n'ont formé leurs demandes d'indemnisation qu'à l'encontre de Laurent Y... ; que l'assureur de celui-ci, la Compagnie Nemarf, est intervenu à l'instance ;
21Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé Laurent Y... mais, faisant application des règles de droit civil, a constaté que son véhicule était impliqué dans l'accident et l'a condamné à des dommages-intérêts envers les ayants droit de la victime ;
22Attendu que, saisie des seuls intérêts civils à l'égard de Laurent Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que les parties civiles avaient demandé, devant les premiers juges, l'application de la loi du 5 juillet 1985, a annulé les dispositions civiles du jugement, évoqué et dit Christian Y... tenu à réparation intégrale envers la famille de la victime sur le fondement de cette loi ;
23Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
24Qu'en effet, les parties civiles, en demandant, à titre subsidiaire, réparation de leur préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, ont nécessairement sollicité le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27Par ces motifs,
28I Sur le pourvoi de Laurent Y... :
29Le DECLARE IRRECEVABLE ;
30II Sur le pourvoi de la Compagnie Nemarf-assurance des régions de France :
31Le REJETTE ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
34Avocat général : Mme Fromont ;
35Greffier de chambre : Mme Lambert ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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