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Cass. crim., 30 octobre 2002, n° 02-81.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2002, 02-81.921, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.921
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2002, n° 02-81.921, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Majorel au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.921

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601443.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- la société X..., partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'André Y... et de la société MAJOREL des chefs d'escroquerie et d'extorsion de fonds, et l'a condamnée à des dommages-intérêts au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-13, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement du 3 avril 2001 ayant débouté la société X... de ses demandes ;

11"aux motifs qu' "il est exposé par la partie civile, la société X..., qu'elle a un différend avec Mme Z..., propriétaire des locaux, 70, rue Saint-Denis, donnés à bail à la société X... ; que la SA Majorel est gérante mandataire de celle-ci qui a pour avocat Me André Y... ; que, dans le cadre de la procédure qui a opposé les parties sur l'exactitude des charges demandées au locataire, la société X..., les prévenus se sont rendus coupables de "manoeuvres frauduleuses consistant à cacher les justificatifs de charges réclamées par le gérant du bailleur sous la menace d'obtenir sans problème des autorités de justice la disparition du fonds de commerce et contraindre la société X... à payer, sans protestation aucune, ni vérification préalable, et sous crainte de perdre son bail, la totalité des sommes réclamées, avec refus d'en justifier" ; que, plus précisément, il est reproché aux deux prévenus une entente frauduleuse tendant à faire payer par la société X... au cabinet A... et sous menaces des procédures diligentées par son avocat André Y..., des charges indues correspondant aux honoraires dudit avocat ; qu'en ce qui concerne

12l'exactitude des comptes de charges locatives, la juridiction civile compétente a été saisie par la société X..., ces faits n'ayant pas un caractère pénal ; que les faits qualifiés de manoeuvres frauduleuses et de menaces ne visent que les diligences d'André Y... dans le cadre de la procédure civile et notamment une résistance, voire des refus à des demandes de communication de pièces, que sur ce point les juridictions civiles sont également compétentes ; qu'enfin, selon la partie civile, le caractère frauduleux de la procédure civile diligentée par Mme Z..., la SA Majorel et André Y... serait démontré par le fait que les honoraires d'avocat d'André Y... auraient été inclus dans les charges locatives présentées à la société X... ; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que le compte rendu de gérance adressé par le cabinet Majorel à Mme Z... pour la période du 1er août 1997 au 31 octobre 1997 incluant la somme de 24 120 francs sous l'intitulé "frais d'avocat Y... - frais de procédure X..." ne démontre nullement que ces frais ont été compris dans les charges locatives adressées à la société X... ; qu'à l'appui de sa citation devant une juridiction pénale, la partie civile n'a produit aucun élément autre que ceux soumis à l'appréciation des juridictions civiles déjà saisies et sans démontrer l'existence dans le cadre de la procédure civile de manoeuvres frauduleuses ou de menaces, se bornant à qualifier comme telles l'exercice par les prévenus de leur droit de soumettre leurs demandes à une juridiction civile ; que, dans ces conditions, la demande tendant au sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonné par la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris sera rejetée, l'établissement des comptes entre les parties étant sans incidence sur les faits constitutifs des infractions visées" (arrêt, pages 4 et 5) ;

13"alors que commet une tentative d'escroquerie le prévenu qui, abusant de sa qualité d'avocat au bailleur, tente de convaincre le locataire de payer, à son client, certaines sommes, prétendument dues au titre de charges, qu'il ne sait ne pas être justifiées ; que la chose jugée au civil n'ayant pas d'autorité au criminel, la circonstance que le juge civil soit, à l'égard des mêmes faits, saisi d'un contentieux concernant l'exactitude des comptes de charges locatives n'affecte pas la compétence du juge pénal, saisi de poursuites des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, jusqu'en 1999, Me Y..., avocat du cabinet Majorel, et se présentant comme tel, avait exigé de la société X..., locataire, sous peine d'expulsion et de résolution du bail, le paiement de sommes exorbitantes au titre des charges locatives ; que, pour justifier du bien fondé de ces réclamations, et inciter le locataire à régler les sommes litigieuses sous peine d'expulsion, l'intéressé, qui se refusait à produire les

14décomptes correspondants, arguait de sa seule qualité d'avocat du bailleur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, qu'en ce qui concernait l'exactitude des comptes de charges locatives, la juridiction civile compétente avait été saisie par la société X... pour en déduire que ces faits n'avaient pas un caractère pénal, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses ne concernaient que les diligences de Me Y... dans le cadre de la procédure civile et notamment des refus à des demandes de communication de pièces, et que les juridictions civiles étaient également compétentes pour trancher ce litige, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a, ce faisant, commis un excès de pouvoir" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve d'une faute délictuelle ouvrant droit à réparation n'était pas rapportée et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la société Majorel contre la société X... n'est pas recevable ;

19Par ces motifs,

20REJETTE le pourvoi ;

21DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Majorel au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
02-81.921
Solution
Rejet Irrecevabilité

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Cass. crim., 30 oct. 2002, n° 02-81.921, inédit

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