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Cass. crim., 30 septembre 2009, n° 09-84.817

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-84.817, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.817
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 09-84.817, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.817

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194119.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Khalifa,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné une infirmité permanente et vols aggravés ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-6, 311-7 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Khalifa X... devant la cour d'assises de Paris et la mise en accusation de l'intéressé du chef de crime de vol commis avec violence ayant entraîné une infirmité permanente ;

9" aux motifs que, commis le 29 mai 2007, soit antérieurement à la période de juin au cours de laquelle Khalifa X... reconnait avoir agi, le vol au préjudice de Charlotte Y..., alors âgée de 87 ans, a été reconnu en garde à vue par ce dernier, lequel a donné des détails précis des lieux de l'agression, en l'occurrence l'immeuble du médecin de Charlotte Y..., sis, comme indiqué par lui, face à un jardin public, tel celui proche de la mairie du 18° arrondissement ; que le mode opératoire est identique, coup de poing par derrière, en l'espèce dans la nuque, ayant entraîné une perte de connaissance de la victime, la description donnée par Khalifa X... de celle-ci qui « portait des lunettes et des cheveux particuliers », conforme au port de grosses lunettes noires et aux cheveux bicolores de Charlotte Y... ; que, si l'on ajoute que les faits se sont déroulés dans la quasi-obscurité du hall de l'immeuble, que la victime qui, depuis, a perdu la vision d'un oeil, n'a vu que très fugacement son adversaire dont elle a pu cependant noter la couleur sombre, vraisemblablement bleue, de son costume et pouvant correspondre à la veste bleue que Khalifa X... dit posséder, il n'y a pas lieu de s'arrêter au fait qu'elle n'a pu reconnaître son agresseur en la personne de celui-ci ni à la date du vol commis fin mai, l'intéressé ayant admis lors d'un interrogatoire avoir commis des vols dans les jours précédant le 3 juin 2007 ; que l'agression ayant entrainé pour Charlotte Y... une infirmité permanente, la perte de l'acuité visuelle d'un oeil causée par sa chute en avant, les faits sont de nature criminelle ;

10" 1°) alors que, en se bornant à relever que l'absence d'identification, par la partie civile, du mis en examen comme étant l'agresseur ne justifiait pas qu'un non-lieu soit prononcé et à relater que le mis en examen avait décrit les lieux de l'agression et la victime au cours de sa garde a vue et que le mode opératoire est identique à celui utilisé pour les autres agressions sans constater que ces éléments, que le juge d'instruction avait pourtant considérés comme insuffisants, constituaient des charges suffisantes pour justifier le renvoi du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

11" 2°) alors que, seule une infirmité définitive peut constituer l'infirmité permanente visée par l'article 313-7 du code pénal ; qu'en se bornant à relever la perte d'acuité visuelle d'un oeil sans constater que cette perte était définitive, la cour d'appel a violé l'article 313-7 précité " ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-6, 311-7 du code pénal, 202, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Khalifa X... devant la cour d'assises de Paris et la mise en accusation de l'intéressé des chefs de vols commis avec violence, délits connexes au crime de vol avec violence ayant entraîné une infirmité permanente ;

14" aux motifs que, sur présentation des clichés photographiques des halls d'immeubles en cause, Khalifa X... reconnaissait devant le juge d'instruction treize des quinze vols avec violence et tentative ; que, contestant, après l'avoir reconnu en garde à vue, celui commis à l'encontre de Mme Z... sous la menace d'un couteau dont la lame mesurait environ 20 centimètres pour obtenir le code confidentiel de sa carte bleue, arme blanche qu'il affirmait n'avoir jamais utilisée ; que, cependant, un couteau, genre " épluche légumes ", qu'il disait avoir dérobé à l'une de ses victimes pour " se faire les ongles ", en l'occurrence Andrée A..., était saisi à son domicile ; quoiqu'il en soit, le mode opératoire et l'âge des victimes, qu'il déclarait choisir vieilles car plus faibles, repérait dans le quartier, agressait le plus souvent par derrière après les avoir, à ses dires, suivies quelques minutes, frappait à coups de poing portés en général à la tête et notamment aux yeux, les circonstances de temps et de lieu de commission de ces derniers faits, reconnus dans un premier temps, les déclarations de Mme Z... qui pense reconnaître en lui son agresseur, permettent de les attribuer à Khalifa X..., nonobstant un mode opératoire légèrement différent ; qu'il en va de même pour l'agression commise au préjudice de Mme B..., reconnue en garde à vue, dans des circonstances de temps et de lieu similaires et suivant le même mode opératoire ;

15" et aux motifs que le mode opératoire de l'agression de Charlotte Y... est identique, coup de poing par derrière, en l'espèce dans la nuque, ayant entraîné une perte de connaissance de la victime ;

16" 1°) alors que, il ressort de l'ordonnance déférée que l'agresseur de Mme F..., veuve Z..., lui avait mis le bras sur le cou sans lui porter de coups et l'avait menacée en exhibant un couteau d'une lame de 20 centimètres ; que ce mode opératoire était différent de celui utilisé par le mis en examen, ce qui excluait la présence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de l'intéressé devant une juridiction de jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le mode opératoire du mis en examen comprenait l'usage de violence sans arme afin d'immobiliser la victime ; qu'en se bornant à relever que le mode opératoire utilisé au cours de l'agression de Mme F..., veuve Combin, était légèrement différent de celui imputé à Khalifa X... et à relater la saisie au domicile du mis en examen d'un couteau « épluche légume », fort éloigné de la description du couteau donné par la victime, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants quant au point de savoir si les différences entre l'agression litigieuse et les agressions imputées au mis en examen n'excluaient pas la présence de charges suffisantes pour renvoyer l'intéressé devant une juridiction de jugement ;

17" 2°) alors que, il résulte des mentions de l'ordonnance infirmée que l'agresseur de Mme C..., veuve D... avait arraché le sac de l'intéressée sans avoir donné de coups ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le mode opératoire du mis en examen comprenait l'usage de violence afin d'immobiliser la victime ; que, dès lors, en imputant cette agression au mis en examen au motif qu'elle suivait le même mode opératoire que celui des autres agressions sans se prononcer, ainsi que l'imposaient les motifs de l'ordonnance infirmée, sur les dissemblances flagrantes entre les différents modes opératoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Khalifa X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné une infirmité permanente et vols aggravés ;

20Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

21Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

22Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-84.817
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Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 09-84.817, inédit

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