Article 311-7 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006418141
Texte officiel
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 311-7 du code pénal
- Cass. crim., 26 juillet 2017, n° 17-82.884 · Rejet
- Cass. crim., 30 septembre 2009, n° 09-84.817 · Rejet
- Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85.095 · Rejet
- Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-84.028 · Cassation
- Cass. crim., 20 décembre 2000, n° 00-80.190 · Rejet
- Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-81.406 · Rejet
- Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-80.809 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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