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Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-83.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-83.696, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.696
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-83.696, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.696

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606652.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Antoine,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2003, qui, pour recels de vols, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole en dernier" ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les avocats de la défense ont eu la parole en dernier ;

12D'où il suit que le moyen manque en fait ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 321-1 du Code pénal, 8, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable de recel de vols, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les réparations civiles ;

15"aux motifs que Gérald Y... reconnaît avoir commis les vols des 12 août et 7 octobre 1999 ; que ses aveux sont confirmés par les constatations précises et circonstanciées des enquêteurs ; que s'il conteste avoir commis les trois autres vols qui lui sont reprochés, ses dénégations apparaissent peu crédibles dès lors qu'il est relevé, d'une part, que tous les vols ont été commis dans des conditions parfaitement similaires à ceux qui sont reconnus par le prévenu, d'autre part, qu'il ressort des déclarations d'Antoine X... que Gérald Y... lui a proposé un "bon paquet d'or blanc" ce qui correspond à la marchandise dérobée les 14 et 15 octobre 1999 ; que la culpabilité d'Antoine X... résulte quant à elle des déclarations précises et concordantes de Gérald Y..., de la découverte à son domicile d'un feuillet portant des indications écrites de sa main, relatives aux lingots d'or dérobés, à ses multiples déclarations contradictoires, à ses très nombreux contacts par voie téléphonique avec Gérald Y... au temps des faits, à ses voyages entrepris, le plus souvent en Espagne, après la commission des vols, au témoignage enfin du gendarme Z... qui l'a vu en possession d'une importante somme d'argent en liaison, à ses dires, avec son négoce d'or ;

16"1 ) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer que Gérald Y... aurait admis avoir "subtilisé" et "détourné" des marchandises, sans constater qu'il y aurait eu de sa part soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17"2 ) alors que le fait pour les vols contestés par Gérald Y... d'avoir été commis dans des conditions similaires à ceux reconnus par lui, ne caractérise à son encontre aucun fait matériel susceptible d'établir qu'il aurait soustrait frauduleusement la chose d'autrui ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

18"3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'auraient été dérobées les 14 et 15 octobre 1999 deux caisses d'"argent fin", et retenir Gérald Y... dans les liens de la prévention à raison de sa proposition à Antoine X... de lui vendre un "bon paquet d'or blanc" prétendument dérobé par lui à ces mêmes dates ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

19"4 ) alors que le receleur s'entend de celui qui, en connaissance de cause, a, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en énonçant qu'Antoine X... aurait été aperçu en possession d'une importante somme d'argent provenant d'une négociation d'or, sans constater que cette négociation concernait bien les marchandises prétendument dérobées par Gérald Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

20"5 ) alors que ni le fait d'avoir rédigé un feuillet relatif aux lingots d'or dérobés ni le fait d'avoir été en relation avec Gérald Y... ni le fait enfin d'avoir entrepris des voyages en Espagne, ne caractérise à la charge du prévenu le délit de recel en ses éléments matériel et intentionnel ;

216 ) alors que l'élément intentionnel du recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ;

22qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu aurait eu connaissance de l'origine prétendument frauduleuse des marchandises proposées par Gérald Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

24D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

26"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement ;

27"aux motifs que la peine prononcée par le premier juge à l'encontre d'Antoine X..., eu égard à son rôle déterminant et à la parfaite organisation de son activité délictueuse, est parfaitement justifiée et sera confirmée ;

28"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

29Attendu que, pour condamner Antoine X..., déclaré coupable de recels de vols, à une peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

30Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

31D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : Mme Daudé ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
03-83.696
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Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-83.696, inédit

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