Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 98-87.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.152, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article R. 624-1
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-14
- Code pénal, article 222-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.152
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.152, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article R. 624-1
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-14
- Code pénal, article 222-22
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article R. 624-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576131.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article R. 624-1
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-14 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 624-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, et violences aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 4 , 222-13, 222-14 , 222-22 et suivants du Code pénal, R.624-1 du même Code, 1382 du Code civil, 2, 8, 9, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné pénalement et civilement le requérant dans les termes de la prévention d'agressions sexuelles sur mineure devenue majeure et de violences sur mineur de 15 ans ;
10"aux motifs, d'une part, que "les accusations de A. X... sont circonstanciées, celle-ci relatant plusieurs faits précis, et ont été réitérées tout au long de la procédure, y compris lors d'une confrontation au cours de laquelle la jeune femme a su donner les mêmes détails, alors pourtant qu'elle éprouve de la peur à l'égard du prévenu dont la violence à l'égard des membres de la famille est démontrée par la procédure ; qu'il est fréquent dans ce type d'affaires se situant dans un contexte familial que les faits d'agression sexuelle n'aient aucun témoin ; qu'en l'espèce, un témoin, B., la soeur de A., a pu indiquer qu'elle même avait été victime d'une tentative d'attouchement de la part du prévenu et avait assisté à des faits sur sa soeur ; que ce témoin a en outre constaté la présence de traces de violences sur sa soeur qui correspondent à une scène précisément décrite par A. X... ; que le psychologue qui a examiné A. X... a pu conclure à la crédibilité de la jeune femme et a constaté son état de perturbation et d'angoisse extrême, lié notamment à la révélation des faits, à ses conséquences judiciaires, et à la peur des représailles ; que le complot invoqué par le prévenu et sa concubine ne se trouve nullement démontré ; que la Cour comprend d'ailleurs mal pourquoi dans une telle hypothèse, B. X... et (son petit ami) C. Z. auraient fait des déclarations aussi mesurées que le sont les leurs alors qu'ils sont censés participer à ce complot ; que le fait qu'A. X... ait par le passé "dénoncé" un oncle pour des faits similaires inexacts ne peut suffire face aux éléments développés précédemment à jeter le doute sur les accusations qu'elle a formulées à l'encontre du prévenu ;
11que les explications données par A. X... sur ce point sont parfaitement crédibles lorsqu'on se place dans l'état d'esprit d'une adolescente qui, victime de son beau-père, tente d'alerter sa mère et se trouve "piégée" par le fait que la mère mette le beau-père au courant de ses révélations ; que le fait que D... X... ait, dans un courrier adressé au magistrat instructeur, qualifié sa soeur A. X... de menteuse, est sans incidence sur les faits ; que l'enfant n'a en effet jamais été cité par A. comme témoin des faits dont elle a été victime et n'a fait aucune déclaration quant à ces faits ; qu'il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la sincérité de ce courrier au vu des conclusions de l'expertise psychologique de ce jeune adolescent et dans la mesure où il dit avoir menti en dénonçant des violences sur sa personne qui ne sont pourtant contestées par personne ; qu'ainsi l'ensemble des faits d'agression sexuelle, dénoncés par A. X..., tant avant l'âge de 15 ans que postérieurement, apparaît suffisamment caractérisé" (arrêt page 10 et 11) ;
12"1 ) alors que, d'une part, en l'état de la plainte déposée le 12 mars 1997 par A. X..., alors âgée de 20 ans, la Cour devait rechercher, fût-ce d'office, si les faits dénoncés sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans de 1991 à 1995 n'étaient pas déjà prescrits quand l'action publique fut engagée ;
13"2 ) alors que, d'autre part, la Cour a privé sa décision de motifs en se bornant à faire référence aux déclarations de la plaignante qu'elle a tenues pour acquises, sans autrement circonstancier son raisonnement au regard des éléments propres du dossier ;
14"3 ) alors enfin que la crédibilité prêtée par la Cour à la plaignante est déduite de motifs contradictoires en l'état des mensonges habituels de l'intéressée relevés par l'arrêt ;
15"aux motifs d'autre part, que "les violences commises le 23 mars 1997 sur D... X..., âgé de 13 ans, sont établies par les constatations médicales, les déclarations de D... et de sa mère et les déclarations du prévenu bien que celui-ci tente de minimiser la violence des coups portés ; qu'il est par ailleurs établi sans contestation aucune que le prévenu a, le 12 mars 1995, lancé une fourchette à escargot en direction de D..., alors âgé de 11 ans, le blessant très sérieusement à l'oeil, bien qu'aucune incapacité temporaire totale de plus de 8 jours n'ait été retenue ;
16que X... qui reconnaît ce geste le qualifie d'involontaire en expliquant qu'il n'a pas voulu atteindre l'enfant à l'oeil et qu'il a immédiatement regretté son comportement ; que cependant, les témoignages recueillis et les déclarations mêmes du prévenu concordent pour établir que c'est bien volontairement, sous le coup de l'énervement, que X... a lancé la fourchette en direction de l'enfant ; que l'acte de violence est ainsi volontaire ; qu'il importe peu que l'auteur n'ait pas recherché en le commettant les conséquences obtenues ; qu'ainsi les faits de violences volontaires sur mineur de 15 ans sans incapacité temporaire de travail excédant 8 jours sont établis" (arrêt page 11) ;
17"1 ) alors que, d'une part, en se déterminant ainsi à la faveur de considérations générales sans autrement circonstancier les faits susceptibles de caractériser les violences reprochées au prévenu le 23 mars 1997, la Cour a privé sa décision de motifs ;
182 ) alors que, d'autre part, à défaut d'établir si et en quoi les faits situés le 12 mars 1995 n'étaient pas constitutifs d'une simple contravention prescrite, la Cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Di Guardia ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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