Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-85.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-85.932, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.932
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-85.932, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1326
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 208
- Code de procédure pénale, article 209
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 204
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 121-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601397.
Textes cités
- Code civil, article 1326
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 208 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 209 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par:
6- X... Gérard,
7- Y... Michel,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui les a condamnés chacun, pour faux en écriture et tentative d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur la réparation civile ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 205, 207, 208, 209, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi prononcée par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Draguignan ;
13"aux motifs qu'après déroulement de la procédure d'information, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 mai 1997, par M. Assonion, juge d'instruction, la partie civile, en interjetant appel le 16 mai 1997 ; la chambre d'accusation a rendu, le 20 novembre 1997, un arrêt par lequel elle a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé la procédure au juge d'instruction de Draguignan (M. Godron) aux fins de poursuite de l'information ; or, il résulte de la rédaction de l'article 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsqu'en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre d'accusation statue sur un appel relevé contre une ordonnance d'un juge d'instruction et infirme cette ordonnance, elle peut : soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du Code de procédure pénale (ordonner un acte d'information complémentaire, une mise en examen..., le supplément d'information ordonné étant confié soit à un membre de la chambre d'accusation, soit à un juge d'instruction délégué par la chambre d'accusation à cette fin), soit renvoyer le dossier au juge d'instruction (dont l'ordonnance est frappée d'appel) ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; lorsqu'elle évoque explicitement en le mentionnant dans son dispositif ou implicitement en ordonnant un supplément d'information et en fixant au juge d'instruction désigné sa mission, la chambre d'accusation reste seule compétente pour prendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction (notamment pour apprécier si l'affaire doit être renvoyée devant une juridiction de jugement) et ce par application de l'article 208 du Code de procédure pénale ; dans l'hypothèse inverse où la chambre d'accusation renvoie le dossier au juge d'instruction (ou à tel autre) pour qu'il poursuive
14l'information, elle redonne à celui-ci ses pleines prérogatives, et c'est au juge d'instruction qui n'a pas été dessaisi de ses pouvoirs, y compris juridictionnels, compte tenu de l'absence d'évocation, d'apprécier l'issue de la procédure et de rendre l'ordonnance clôturant l'instruction ; en l'espèce, la chambre d'accusation a expressément, dans le dispositif de son arrêt rendu le 20 novembre 1997, infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé la procédure à M. Godron, juge d'instruction de Draguignan, afin qu'il poursuive l'information ; elle n'a donc pas évoqué ni expressément ni implicitement, aucun supplément d'information n'étant ordonné par application des articles 201, 202, 204 ou 205 du Code de procédure pénale et la mission du juge n'étant ni limitée ni précisée ;
15en l'absence d'évocation par la chambre d'accusation, le juge d'instruction a donc retrouvé sa plénitude de compétence, en particulier pour rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 21 octobre 1998 ;
16"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 novembre 1997 qu'en dépit de la rédaction du dispositif de sa décision, celle-ci n'a pas renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins de règlement de la procédure mais a entendu, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, lui confier un supplément d'information dont elle a fixé les limites avec précision ;
17qu'en effet, si le dispositif de sa décision est ainsi rédigé :
18"infirme l'ordonnance, renvoie la procédure au juge d'instruction de Draguignan (M. Godron) afin qu'elle poursuive l'information", les motifs en sont les suivants : "si les circonstances de rédaction de l'acte litigieux apparaissent, sinon élucidées, du moins susceptibles d'être envisagées, il ne résulte pas de l'information qu'il ait été instruit sur la réalité de la remise des 600 000 francs à François A... par Michel Y... et Gérard X... ; l'ordonnance contestée sera, en conséquence, infirmée et l'information poursuivie en ce sens" et qu'en cet état, la chambre d'accusation est restée compétente pour régler l'affaire, une fois le supplément d'information achevé" ;
19Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction et de la procédure subséquente, la cour d'appel, qui se prononce par les motifs repris au moyen, a fait une exacte application de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1326 du Code civil, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... et Gérard X... coupables de faux ;
23"aux motifs que la reconnaissance de dette litigieuse a été signée par François A..., le texte en étant rédigé par Gérard X..., une expertise ayant déterminé que le document avait d'abord été signé, le texte débordant sur la signature ; que s'agissant d'un faux intellectuel, il n'est pas démontré que le contenu de la reconnaissance de dette soit sincère et avéré, la preuve d'une remise de 600 000 francs par les prévenus à la partie civile n'étant pas rapportée ; qu'il est, en revanche, établi que l'un des prévenus a rédigé la reconnaissance de dette sur un document préalablement signé (en blanc et avant 1994) par la partie civile et ce, en présence ou avec l'accord de l'autre prévenu et que le document litigieux ne répond pas à toutes les exigences de l'article 1326 du Code civil mais constitue par la réalité de la signature de François A... un commencement de preuve par écrit sérieux ;
24"alors que le faux intellectuel n'est constitué qu'autant que le document incriminé constitue un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal et que l'arrêt, qui constatait expressément que la reconnaissance de dette en cause ne répondait pas à toutes les exigences de l'article 1326 du Code civil et, partant, ne constituait pas un titre, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs du chef de faux ;
25"alors que l'altération frauduleuse de la vérité dans un document n'est pénalement punissable qu'autant qu'elle est de nature à causer un préjudice et qu'un document, qui vaut comme simple commencement de preuve par écrit, et qui, par conséquent, à lui seul, s'il n'est, comme en l'espèce, ainsi que cela résulte de la motivation de l'arrêt attaqué, complété par des éléments extrinsèques, n'est susceptible d'avoir aucun effet juridique, ne peut être considéré comme un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal" ;
26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... et Gérard X... coupables de tentative d'escroquerie au jugement ;
28"aux motifs qu'en produisant cette reconnaissance de dette - dont il n'est pas démontré que le contenu soit sincère et avéré - en justice à l'appui d'une demande en paiement et dans le cadre d'une procédure de référé, les prévenus ont bien cherché à se procurer un titre pour causer à François A... un préjudice de 600 000 francs, le document litigieux ne répondant certes pas à toutes les exigences de l'article 1326 du Code civil mais constituant, par la réalité de la signature de François A..., un commencement de preuve par écrit sérieux ; que c'est par l'intervention de la partie civile qui a déposé plainte que la démarche des prévenus s'est trouvée bloquée, acte indépendant de leur volonté et que la tentative d'escroquerie au jugement est ainsi constituée ;
29"alors qu'un mensonge ne constitue pas une escroquerie ; qu'une reconnaissance de dette irrégulière au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil constitue, éventuellement, un simple mensonge écrit et que la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse en dehors de la production de la reconnaissance de dette considérée par elle comme mensongère de nature à donner force et crédit à celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal ;
30"alors que la tentative d'escroquerie au jugement n'est caractérisée qu'autant que la manoeuvre frauduleuse est susceptible d'être déterminante de l'obtention d'une décision de justice ; que l'arrêt a considéré, d'une part, que la production en justice de la reconnaissance de dette litigieuse constituait une manoeuvre frauduleuse, mais, d'autre part, que cette reconnaissance de dette ne valait que comme commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait permettre d'obtenir une décision de justice favorable qu'autant qu'elle était confortée par des éléments extrinsèques ; que la cour d'appel n'a aucunement relevé que les demandeurs aient produit devant le juge des éléments de preuve susceptibles de corroborer la reconnaissance de dette versée aux débats par eux ; qu'il en résulte que la production en justice de cette reconnaissance de dette ne pouvait à elle seule être déterminante de l'obtention d'une décision de justice favorable au demandeur et que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à leur encontre du chef de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;
31Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de faux ;
33"aux motifs que la reconnaissance de dette litigieuse a été signée par François A..., le texte en étant rédigé par Gérard X... ; qu'il est établi que l'un des prévenus a rédigé la reconnaissance de dette sur un document préalablement signé, et ce, en présence ou avec l'accord de l'autre prévenu et que les deux prévenus ayant été concernés par la rédaction de la reconnaissance de dette et ne contestant pas avoir été l'un et l'autre présents, leur co-action sera retenue pour infraction de faux ;
34"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la participation à une action délictueuse ne peut résulter que d'un acte positif exécuté volontairement par la personne concernée et que les motifs de l'arrêt d'où il est impossible de savoir si Michel Y... était simplement "présent" lors de la rédaction de la reconnaissance de dette arguée de faux par Gérard X..., présence impliquant une attitude passive ou s'il avait donné son adhésion à la rédaction de cette reconnaissance de dette, prêtant ainsi à son rédacteur le secours de sa volonté, ne permettent pas de caractériser la co-action supposant nécessairement une participation volontaire" ;
35Les moyens étant réunis ;
36Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... et Gérard X... ont assigné François A... en paiement d'une somme de 600 000 francs, produisant à l'appui de leur demande une reconnaissance de dette en date du 10 juin 1992 ; que François A... a déposé plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, s'agissant de la production de ce document en justice ;
37Attendu que, pour déclarer constitués les délits de faux et de tentative d'escroquerie, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris aux moyens ;
38Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
39D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
41REJETTE les pourvois ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
44Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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