Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-86.148
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-86.148, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.148
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-86.148, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 432-10
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 174
- Ancien code pénal, article 152
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 173
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Concussion par depositaire de l'autorite publique : perception indue de droit,impot ou taxe (numéro d’infraction NATINF 12219)
- Concussion par charge de mission de service public : perception indue de droit, impot ou taxe (numéro d’infraction NATINF 12220)
- Concussion par depositaire de l'autorite publique : exoneration indue de droit, impot ou taxe (numéro d’infraction NATINF 12221)
- Concussion par charge de mission de service public : exoneration indue de droit, impot ou taxe (numéro d’infraction NATINF 12222)
- Recel de bien provenant de concussion par perception indue de droit, impot ou taxe par depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 22721)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.148
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606492.
Textes cités
- Code pénal, article 432-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 174
- Ancien code pénal, article 152
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 173
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jacky, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de destruction, suppression, soustraction ou détournement d'actes ou de titres, par un dépositaire public, faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-10 et 441-1 du Code pénal, 145 à 152 et 174 ancien du Code pénal, 2, 201, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacky X... ;
11" aux motifs que " soumis à vérification fiscale de 1990 à 1992, Jacky X..., qui soutient que sept scellés numérotés 14-5, 196 à 198, 212 et 213 confectionnés lors d'une visite domiciliaire à son domicile parisien le 21 juin 1990, que l'Administration avait été dans l'impossibilité de restituer, avaient été en conséquence détournés, soustraits ou détruits, un procès-verbal établi par les agents de l'Administration le 11 février 1992 à l'occasion d'un rendez-vous entre eux, la partie civile et ses conseils, en présence d'un huissier, contenait de fausses allégations, le redressement fiscal pour l'année 1987 à lui notifié au mois de décembre 1990 se fondait faussement sur l'absence de déclaration DASS 2 de l'année 1987, cependant adressée à l'Administration, est appelant de l'ordonnance de non-lieu rendue, en l'absence de charges établies, par le juge d'instruction saisi de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de destruction, suppression, soustraction ou détournement d'actes ou de titres par dépositaires public, faux en écritures publiques ; reprenant dans son mémoire les éléments de fait établissant, selon lui, la réalité desdits faux, il conclut de ce seul chef au renvoi de leurs auteurs devant la juridiction de jugement, abandonnant ainsi implicitement les poursuites de celui de détournement d'actes ou de titres ; que les scellés 14-5, 196 à 198, 212 et 213 constitués pour les deux premiers de cassettes vidéo et pour les autres de " documents commerciaux " ne sauraient par conséquent être assimilés à des actes ou titres au sens de l'article 173 du Code pénal applicable à l'époque des faits ; qu'à le supposer établi, seul le délit de vol ou d'abus de confiance par conséquent susceptible d'être reproché serait prescrit, faute par le juge d'instruction d'avoir procédé entre 1994 et 1998 à un acte d'information, que la partie civile pouvait, cependant, solliciter dès le 1er mars 1994 ; que l'établissement le 11 février 1992 d'un procès-verbal relatant les circonstances de fait ayant incité les inspecteurs de l'administration fiscale à mettre fin à une rencontre avec la partie civile, assisté de ses conseils, aux fins de remise de pièces comptables, n'ayant pas pour objet ou effet, à le supposer entaché d'erreurs, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ne peut être constitutifs d'un faux ; qu'il en est de même de la notification du redressement de décembre 1990 faisant à tort mention d'une omission de déclaration modèle DASS 2 auquel il appartenait à l'assujetti d'apporter la preuve contraire ; que, pour ces motifs et ceux pertinents et non contraires du premier juge, que la Cour fait siens, l'ordonnance entreprise sera confirmée " (arrêt, pages 3 et 4) ;
12" alors 1) qu'il résulte des mentions liminaires du procès-verbal du 11 février 1992 que l'entrevue du même jour, qui avait eu lieu au domicile du demandeur, était spécialement destinée " à éclaircir certaines explications apportées (par le contribuable) dans le cadre de la réponse à notification de redressements du 17 décembre 1991 " ; qu'en cet état, Jacky X... soutenait, à bon droit, dans son mémoire (page 4) que ledit procès-verbal était susceptible d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, notamment en ce que les mentions arguées de faux dudit procès-verbal, qui faisaient apparaître qu'il aurait refusé de signer ce document et de faire la moindre déclaration de nature à justifier ses contestations, tendaient à justifier les redressements ainsi notifiés en établissant qu'il s'était abstenu d'en contester le bien fondé et, en outre, qu'il avait fait preuve de mauvaise foi ; qu'ainsi, en énonçant péremptoirement qu'un tel procès-verbal n'avait ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et partant qu'il ne pouvait être constitutif d'un faux, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
13" alors 2) que, conformément à l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement interrompt le délai de prescription au-delà duquel l'administration fiscale ne peut plus exercer son droit de reprise, et ce indépendamment du bien-fondé des motifs du redressement ; que, dès lors, en estimant que la notification de redressement de décembre 1990, dont il était admis qu'elle faisait à tort mention d'une omission de déclaration modèle DASS 2, ne constituait pas un écrit ayant des conséquences juridiques, pour en déduire qu'elle ne pouvait constituer un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, sans répondre au chef péremptoire de la partie civile qui, dans son mémoire, faisait notamment valoir qu'à la faveur de la notification de redressement arguée de faux, qui ne concernait que la seule année 1987, la prescription pour l'exercice correspondant avait été interrompue à la faveur des fausses déclarations susvisés, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
14" alors 3) que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales qu'ils sont susceptibles de recevoir ; qu'en l'espèce, le demandeur avait expressément fait valoir, dans son mémoire, d'une part, qu'il résultait de l'ordonnance du 28 juin 1990 (page 3) d'un juge délégué du tribunal de grande instance de Paris saisi sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que la déclaration DASS 2 établie au titre de l'année 1987 et souscrite en 1988 avait régulièrement été adressée à l'administration fiscale, d'autre part, que, selon les déclarations de Me Y..., avocat, qui avait participé, début 1991, à une entrevue avec l'inspecteur des impôts Z..., ce dernier, qui avait établi la notification de redressement du 20 décembre 1990, avait expressément admis, au cours de cet entretien, qu'il savait que la déclaration DASS 2 exigible au titre de l'année 1987 avait été régulièrement produite, de sorte que l'auteur de cette notification savait parfaitement que les sommes qui y étaient réclamées n'étaient pas dues ou excédaient ce qui était dû ; qu'en se bornant, en cet état, à énoncer que la notification de redressement de décembre 1990 ne saurait constituer un faux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si la notification d'un redressement portant sur des sommes que l'inspecteur de l'administration fiscale savait ne pas être dues ne caractérisait pas-à tout le moins-le délit de concussion prévu à l'article 432-10 du Code pénal et par l'article 174 ancien du Code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou tout autre délit ;
16Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
18Par ces motifs,
19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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