Action civile : Cass. crim., 5 novembre 2002, n° 01-82.036
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2002, 01-82.036, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Fusion-absorption
- Portée
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1901
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 197-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 212
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.036
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2002, n° 01-82.036, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Fusion-absorption ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1901
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 197-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.036
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603393.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fusion-absorption - Portée.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1901
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN ET BENABENT, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Marie,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 février 2001, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, escroquerie et accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ;
8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 197-1, 212, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel des parties civiles recevable ;
12"aux motifs que, sur la nullité de l'acte d'appel, il est constant que la dissolution de l'association Cesar a fait l'objet d'une déclaration enregistrée en préfecture le 5 avril 1996 ; qu'il en résulte certainement que l'appel ne pouvait pas être interjeté au nom de ladite association ; que, toutefois, et en premier lieu, la nullité de l'appel interjeté au nom de l'association Cesar du fait de la disparition de cette personne morale est en toute hypothèse sans incidence sur la validité de l'appel interjeté par l'association Cegi-Haugar, aucune notion d'indivisibilité n'existant en la circonstance alors que chacune des deux personnes morales a en propre la qualité de partie civile et se plaint de faits précisément déterminés ; qu'en second lieu, il résulte des pièces versées aux débats que l'association Cesar a, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 11 mars 1996, fait l'objet d'une fusion-absorption par l'association Cegi-Haugar, l'assemblée du Cegi-Haugar déclarant expressément accepter le transfert de tous les actifs du Cesar à son profit, y compris les contrats en cours, et s'obligeant, en contrepartie de cette dévolution, à poursuivre l'action entreprise par l'association dissoute et à payer le reliquat des sommes restant dues aux tiers par celle-ci ; que la fusion entraîne dissolution de l'association sans liquidation, et transmission universelle du patrimoine de l'association dissoute à l'association absorbante, lequel, ce que confirment les termes explicites de la délibération ci-dessus reproduits, comprend les actions en cours ;
13que l'action civile engagée par l'association victime d'une infraction qui vient à être dissoute en cours d'instance se transmet au dévolutaire de son entier patrimoine qui l'exerce dans son intégralité et est fondé à obtenir réparation du préjudice que l'infraction avait causé à l'association absorbée ; qu'il en résulte que l'appel de l'association Cegi-Haugar est recevable en ce qu'il porte sur la décision concernant les faits à raison desquels l'association Cesar avait porté plainte ; que dès lors, l'irrégularité formelle du libellé du mandat lors de la déclaration d'appel n'est pas susceptible d'affecter la régularité de l'appel mais exprime au contraire sans équivoque l'intention d'appeler sur la décision tant en ce qu'elle vise les faits commis originairement au préjudice du Cegi-Haugar qu'en ce qu'elle porte sur les faits commis originairement au préjudice du Cesar (arrêt, page 4) ;
14"alors, d'une part, qu'un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale, ainsi qu'un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ;
15qu'ainsi, le cessionnaire ne saurait exercer devant ladite juridiction l'action civile qui lui a été cédée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les actions en cours dont l'association Cesar, dissoute le 11 mars 1996, était titulaire, avaient été cédées, le même jour à l'association Cegi-Haugar, pour en déduire que l'appel de cette dernière était recevable en ce qu'il portait sur la décision concernant les faits à raison desquels l'association Cesar avait porté plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
16"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus, conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ; qu'il n'est donc pas prévu la possibilité d'une transmission universelle du patrimoine de l'association dissoute ; qu'en ne précisant pas le fondement sur lequel une telle transmission aurait pu être organisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ;
17"et alors, en toute hypothèse, que la transmission universelle du patrimoine d'une personne morale à une autre que réalise leur fusion implique le transfert de l'ensemble de l'actif et du passif de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 1996 qu'il avait simplement été décidé d'opérer le transfert de tous les actifs de l'association Cesar au profit de l'association Cegi-Haugar, en contrepartie de quoi cette dernière s'engageait à poursuivre l'action entreprise par l'association dissoute et à régler le reliquat des sommes restant dues aux tiers ; qu'en se fondant sur la dévolution de l'entier patrimoine de l'association Cesar à l'association Cegi-Haugar pour statuer comme elle l'a fait quand il ne résultait par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale qu'une cession de créances et de dettes, la chambre de l'instruction n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'association "Centrale Commune des Entreprises à caractère personnel, artisanal et commercial, Union des Associations Professionnelles de Gestion" dite Cesar, et l'association "Centre de Gestion Interprofessionnel de Haute-Garonne et de Grandes Régions" dite Cegi-Haugar, ont déposé plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, contre Jean-Marie X..., en faisant état de diverses malversations commises par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire général des deux associations ;
19Attendu que, pour écarter le moyen pris de ce que l'appel de l'ordonnance formé par l'association Cesar, précédemment dissoute, serait irrecevable, la chambre de l'instruction relève que, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, l'association Cesar a fait l'objet d'une fusion-absorption par l'association Cegi-Haugar, qui a entraîné transmission universelle du patrimoine de l'association dissoute à l'association absorbante ; qu'elle en déduit que l'appel de l'association Cegi-Haugar est recevable, en ce qu'il porte tant sur les faits à raison desquels ladite association a déposé plainte, que sur ceux dénoncés initialement par l'association Cesar ;
20Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 2 du Code de procédure pénale et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'association Cegi-Haugar au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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