Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 août 1996, n° 96-82.385
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 1996, 96-82.385, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Délibération
- Régularité
- Arrêt
- Visa de l'article 200 du code de procédure pénale
- Mention suffisante
- Code de procédure pénale, article 200
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.385
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 août 1996, n° 96-82.385, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Délibération ; Régularité ; Arrêt ; Visa de l'article 200 du code de procédure pénale ; Mention suffisante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 200
- Code pénal, article 132-72
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 191
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5527)
- Terrorisme : violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5528)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.385
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557261.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Visa de l'article 200 du code de procédure pénale - Mention suffisante.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code pénal, article 132-72 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 2 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation de meurtre et tentative d'assassinat en concomitance;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des délibérations, des articles 32, 510, 512 et 462 du Code de procédure pénale;
8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, "lors des débats, du délibéré et du prononcé "de l'arrêt en chambre du conseil :
9"M. Saint-Arroman, président à la cour d'appel de Poitiers, "président titulaire de la chambre d'accusation,
10"Mme Braud, conseiller titulaire,
11"Mme Descard, conseiller titulaire,
12"tous trois désignés en application des dispositions de "l'article 191 du Code de procédure pénale,
13"en présence de M. Paugam, avocat général,
14"et assistance de Mlle Dedieu, greffier" ;
15"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'avocat général et le greffier ont délibéré avec les magistrats; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé le principe général et les articles susvisés";
16Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats, la chambre d'accusation a délibéré "conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale";
17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-72 nouveau, 297 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
19"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Daniel X... devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre avec préméditation;
20"aux motifs que, dans ses premières, déclarations à la police, Daniel X... a spontanément indiqué qu'ayant rencontré sa compagne en fin de matinée pour lui parler de l'homme qui pouvait être son amant, puis ayant téléphoné à Laurence Y... pour l'entretenir du même sujet, quelque chose s'était déclenché en lui, qu'il s'était alors saisi de son pistolet, l'avait chargé, était allé à sa voiture, avait placé l'arme dans la boîte à gants, et était allé se poster sur le passage de sa compagne, puis, ayant attendu son arrivée et l'ayant vue monter dans le fourgon, il avait suivi ce véhicule jusqu'à provoquer son arrêt en le heurtant par l'arrière; qu'il ressort de cette déclaration, d'une part, qu'il s'est bien muni de son pistolet à son domicile et l'a préparé au tir en garnissant le chargeur; que ces gestes ont été accomplis entre 12 h et 13 h 15; qu'il a ensuite attendu sa future victime sur le trajet de laquelle il s'était placé; que pendant ce laps de temps, il a eu loisir de réfléchir dans le calme à ce qu'il allait faire; qu'étant descendu de voiture, il a, sans aucune discussion préalable, accompli les gestes nécessités par les circonstances pour donner la mort à son ancienne compagne; qu'il résulte de cet enchaînement chronologique des faits de lourdes présomptions de l'existence, à sa charge, d'une préméditation au sens du Code pénal;
21"1 - alors que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer qu'il résultait des propres déclarations de Daniel X... que la préméditation était caractérisée au moment des faits, tout en relevant que celui-ci avait déclaré que "quelque chose s'était déclenché en lui", ce qui impliquait nécessairement qu'il n'était pas dans son état normal; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs;
22"2 - alors que la chambre d'accusation, qui déduit l'existence de la préméditation du fait que l'exposant, pendant ce laps de temps (soit au moment où il attendait la partie civile), avait eu le loisir de réfléchir dans le calme à ce qu'il allait faire, tandis que ce dernier affirmait dans son procès-verbal d'audition, celui-là même cité par l'arrêt attaqué, "je bouillais "chez moi (...), je tremblais de rage (...) j'ai tourné comme un chien dans "l'appartement, je dirais comme un homme fou", a privé derechef sa décision de motifs au regard des articles susvisés;
23"3 - alors qu'il appartenait à la chambre d'accusation -ainsi que l'y invitait un chef péremptoire de mémoire demeuré sans réponse-, laquelle, de son propre aveu, s'était attaquée à la chronologie des évènements pour caractériser la préméditation, de rechercher si les faits psychologiques de l'espèce ne participaient pas davantage de la prérésolution, distincte de la préméditation par l'absence de réflexion; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale et de motifs au regard des articles susvisés";
24Attendu que Daniel X... se borne à contester la circonstance aggravante de préméditation retenue à sa charge par la chambre d'accusation;
25Qu'à supposer exactes les allégations du demandeur sur ce point, les faits poursuivis n'en constitueraient pas moins le crime de tentative d'homicide volontaire prévu par l'article 221-1 du Code pénal, et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure;
26Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser les faits dont elle est saisie;
27Qu'ainsi le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
28Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
29Qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Daniel X... a été renvoyé et que la procédure est régulière;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
33Avocat général : M. Cotte ;
34Greffier de chambre : Mme Mazard ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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