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(sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-82.857

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-82.857, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.857
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-82.857, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.857

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581990.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols, à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que, si l'arrêt de révision de la liste du jury de session en date du 1er décembre 1997 mentionne qu'il a été "publiquement prononcé", il n'indique pas que les opérations de révision ont été effectuées en audience publique" ;

11Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que la question unique à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Angers, le 15 mars 1994 et en tout cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Y... ?" ;

15"alors que le point de savoir si l'accusé avait agi volontairement ne se trouvait pas posé dans cette question" ;

16Attendu que la question demandant si l'accusé est coupable implique l'intention de commettre l'acte criminel ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.857
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-82.857, inédit

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