Instruction : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 99-81.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 99-81.154, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Saisine
- Plainte avec constitution de partie civile
- Obligation de statuer sur chacun des faits dénoncés par la plainte
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 211
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.154
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 99-81.154, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisine ; Plainte avec constitution de partie civile ; Obligation de statuer sur chacun des faits dénoncés par la plainte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 85
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577126.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisine - Plainte avec constitution de partie civile - Obligation de statuer sur chacun des faits dénoncés par la plainte.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE ADIDAS SARRAGAN FRANCE, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 198, 211, 212, 485, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Adidas Sarragan France ;
11"aux motifs que, selon la plainte, en juin 1994, la centrale Hyperselection Cora située à Croissy Beaubourg avait fait parvenir à la société Adidas Sarragan France un document à l'entête de la société Adidas A.G. d'Allemagne attestant que la société Aytex commercialisait et distribuait des articles de sport sous la marque Adidas et sous d'autres marques connues ; que, selon la plaignante ce document est un faux, sur lequel la société Aytex n'a fourni aucune explication ; que le faux résulterait du fait qu'il émanerait du service international avec une signature inconnue aussi bien de la société Adidas Sarragan France que de la société allemande ; que le document, daté du 24 avril 1994, a été rédigé sur un papier à en-tête qui n'était plus en usage à cette date puisqu'il indiquait comme président du directoire général Gilberte Y... qui avait démissionné le 13 avril 1994, de sorte que son nom ne figurait plus sur les correspondances utilisées après cette date, qu'enfin, il n'existe pas de "service international" au sein de la société-mère ; qu'une information a été ouverte le 10 janvier 1995 ; qu'il ressort de la plainte que les soupçons se portent sur M. Z..., encore représentant d'Adidas France en avril 1994 tout en étant associé chez Aytex ; que selon M. C..., directeur général commercial chez Adidas France, le faux se situe dans le contexte commercial liant Cora, Aytex, Adidas et les agissements de M. Z... ; qu'Olivier F... est également soupçonné en raison de sa qualité de président-directeur général de la société Aytex, dans la mesure où il avait intérêt à continuer à fournir les magasins Cora en articles Adidas ; que le faux document aurait été rédigé à la suite d'une réunion de travail qui s'était tenue à Sausheim le 12 avril 1994, entre MM. I..., G... et B... de la société Cora, et Olivier F..., président-directeur général de la société Aytex ; que selon MM. I... et G..., M. Z... assistait à cette réunion et leur avait été présenté comme représentant de la société Adidas France ;
12qu'Olivier F... a contesté la présence à cette réunion d'un représentant de la société Adidas France et M. Z... a nié à deux reprises avoir assisté à cette réunion ; que Mme H..., ancienne employée de la société Adidas France depuis juin 1995, a confirmé qu'au cours d'une réunion, M. Z... avait nié avoir participé à une réunion en avril 1994 avec des représentants de la société Cora ;
13que M. A..., ancien gérant d'Adidas France, a confirmé également que M. Z... avait nié lors d'une réunion de juillet 1994 avoir participé à une réunion avec des représentants de la société Cora ;
14que cette réunion du 12 avril 1994 avait pour objet la vente par la société Aytex de produits Adidas à la société Cora et il avait été demandé à la société Aytex la justification écrite prouvant que cette société était bien mandatée par Adidas pour distribuer des articles de cette marque ; que M. G... a confirmé qu'un mois après cette réunion et après une relance de la part d'Hypersélection Cora, celle-ci avait reçu le courrier argué de faux daté du 24 avril 1994 ;
15que surpris par le fait que ce document n'était qu'une copie, M. G... s'était adressé à la société Adidas Allemagne qui lui avait répondu que la société Aytex n'avait aucun lien commercial avec la société allemande et qu'il devait s'adresser à la société Adidas Sarragan France, ce qu'il avait fait ; que les vérifications de l'emploi du temps de M. Z..., le jour de la réunion du 12 avril 1994, n'ont pas apporté d'éléments probants ; que l'information n'a pas permis de démontrer qui était l'auteur de faux, ni d'avoir une certitude sur la victime de ce faux ; que selon la plaignante, il s'agissait pour Aytex de maintenir ses ventes auprès des supermarchés Cora ; que selon M. Z..., c'est M. C..., directeur général commercial chez Adidas France qui avait poussé la société Aytex à transgresser la charte de distribution afin d'augmenter la vente des articles Adidas alors que cette société rencontrait des difficultés ; que dans son mémoire, l'avocat de la partie appelante a récusé cette dernière affirmation de M. Z... et a maintenu les arguments de la société Adidas France en s'appuyant notamment sur l'intérêt qu'avait la société Aytex de continuer à distribuer des produits Adidas, sur le fait que M. Z..., à l'époque, travaillait chez Adidas France tout en étant associé chez Aytex et parce qu'il a contesté avoir assisté à la réunion du 12 avril 1994 ; qu'il est constant cependant que ces arguments ne sont pas suffisants pour constituer des preuves permettant de retenir la culpabilité de M. Z... ou de quiconque ;
16"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu, d'apprécier par elle-même la valeur des éléments recueillis par l'information et de se prononcer sur l'existence des charges, notamment telles qu'invoquées devant elle par la partie civile ; qu'en s'en tenant, en l'espèce, à un rappel des faits et des éléments à charge et à décharge réunis au cours de l'information, pour conclure péremptoirement, à l'instar du réquisitoire du parquet, que l'information n'avait pas permis de démontrer quels étaient l'auteur et la victime du faux dont elle n'a cependant pas contesté qu'il fût constitué, sans autrement livrer la moindre analyse personnelle de la valeur des éléments de preuve en présence, ni expliquer en quoi les éléments à charge invoqués devant elle dans le mémoire de la partie civile ne lui apparaissaient pas vraisemblables et pertinents, la chambre d'accusation s'est prononcée par un arrêt qui, entaché d'une insuffisance de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ;
17"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, la société Adidas Sarragan France avait déposé plainte pour faux et usage de faux ; que cependant, bien que n'ayant pas contesté que le faux fût constitué, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer qu'il ne paraissait pas y avoir de charges suffisantes pour en attribuer la paternité à quiconque, sans rechercher qui en avait fait usage ni consacrer aucun motif de sa décision à ce chef d'inculpation ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'une violation des textes susvisés" ;
18Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;
19Attendu que la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Adidas Sarragan France, ci-après dénommée Adidas France, a porté plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 1994 des chefs de faux et usage ; qu'elle a dénoncé l'implication de la société Aytex, dont la qualité de distributrice agréée des articles de la marque Adidas était contestée, dans l'envoi à la centrale d'achat Cora d'une lettre, arguée de faux, datée du 24 avril 1994 et censée émaner de la société Adidas Allemagne, service international, faisant état de ce que "la société Aytex ... commercialise et distribue des articles de sport ...sous la marque Adidas et sous d'autres marques connues" ;
21Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Adidas France, l'ordonnance du juge d'instruction, adoptant les motifs du réquisitoire définitif de non-lieu, et l'arrêt confirmatif de la chambre d'accusation, énoncent que l'information n'a pas permis d'identifier l'auteur du faux ni d'avoir une certitude sur la victime de ce faux, et qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit susvisé ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur le délit d'usage de faux que la partie civile avait articulé dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;
23Que, dès lors, la cassation est encourue ;
24Par ces motifs,
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
30Avocat général : Mme Fromont ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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