Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 11-81.798
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2011, 11-81.798, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 380
- Code de procédure pénale, article 384
- Code pénal, article 311-12
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.798
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2011, n° 11-81.798, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant le prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par Mme X... ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme X... devra payer à Mmes Claude et Pascale Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 380
- Code de procédure pénale, article 384
- Code pénal, article 311-12
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code pénal, article 132-62
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025028275.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 380
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code pénal, article 311-12 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Sylvaine X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 8 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a renvoyé le dossier de la procédure à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol de biens mobiliers et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
8"aux motifs que le délit est constitué en tous ses éléments, la cour confirmera la décision des premiers juges aux termes de laquelle Mme X... a été déclarée coupable des vols de biens mobiliers et non immobiliers comme indiqué à tort dans la prévention au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ;
9"1) alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi et des propres constatations de l'arrêt que Mme X... était prévenue pour des faits de vol portant sur des biens immobiliers ; qu'en condamnant la prévenue pour des faits de vol de biens mobiliers, non compris dans la prévention et sur lesquels l'intéressée n'a pas consenti de manière expresse à être jugée, la cour d'appel, qui a dépassé les termes de sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
10"2) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent modifier les termes de la prévention que pour procéder à la rectification d'une erreur purement matérielle et qu'après s'être assurées qu'il n'est résulté de cette erreur aucune atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en se bornant à constater que c'est à tort que la prévention vise le vol de biens immobiliers et non de biens mobiliers sans justifier, ni du caractère purement matériel de cette erreur ni de l'absence d'incidence de cette erreur sur les droits du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 avril 2010 formé par la prévenue et le ministère public, la cour d'appel expose, dans le dispositif de sa décision, que Mme X... est déclarée coupable de vol de biens mobiliers et non immobiliers comme indiqué à tort dans la prévention ;
12Attendu qu'en cet état, en l'absence de toute contestation des faits visés par la prévention fondant la saisine de la cour d'appel, la demanderesse n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ;
13Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 384 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol de biens mobiliers et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
16"aux motifs qu'il est établi par la procédure que les biens litigieux faisaient partie de l'actif successoral de M. Y..., dont Mme X..., conjoint survivant, était constituée gardienne en sa qualité d'usufruitière légale du quart des biens composant la succession selon l'acte notarié établi par notaire le 21 février 1997 ; que Mme X... ne conteste pas avoir disposé de ces biens dont elle n'était pas propriétaire qui revenaient légalement à Mmes Y... en leur qualité d'héritières de leur père ; que les raisons qu'invoque Mme X..., qui n'a pas représenté les biens et qui a admis devant le juge d'instruction qu'ils appartenaient à la succession, ne sauraient justifier les faits reprochés ; que le contrat de mariage établi le 2 septembre 1994 entre M. et Mme X..., stipulant une séparation de leurs biens et comportant une clause d'acquisition ou d'attribution au bénéfice de l'époux survivant, ne peut recevoir application en l'espèce, en l'absence de toute acquisition ou attribution des biens du défunt à Mme X... dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de ce dernier, du reste non effectuées à ce jour, le partage judiciaire ayant été ordonné par jugement du 7 décembre 2010 susvisé, et un notaire désigné pour y procéder ; que celle-ci ne prétend d'ailleurs pas avoir fait connaître audit notaire qu'elle entendait se prévaloir de cette clause ; que Mme X... ne saurait davantage invoquer utilement l'inventaire sous seing privé du 11 septembre 1996, dont l'objet essentiel semblait être d'établir la liste des biens mobiliers se trouvant au domicile conjugal et appartenant en propre à chacun des époux et non pas de permettre à Mme X... de pouvoir disposer de l'ensemble desdits biens mobiliers ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 380 de l'ancien code pénal relatives aux immunités familiales, qui étaient en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, ne sont pas applicables en l'espèce, les faits objet de la présente poursuite ayant été intégralement commis postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal fixé à cette date ; que les dispositions de l'article 311-12 du code pénal, d'interprétation stricte, sont également dépourvues de pertinence, le vol reproché à Mme X... n'ayant pas été commis au préjudice de ses ascendants ou descendants ni de son conjoint mais des héritiers de ce dernier avec lesquels elle n'entretient aucun lien familial ; que, partant, le délit étant constitué en tous ses éléments, la cour confirmera la décision des premiers juges au terme de laquelle Mme X... a été déclarée coupable de vol de biens mobiliers et non immobiliers comme indiqué à tort dans la prévention au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ;
17"1) alors que la chose d'autrui ne peut faire l'objet d'une soustraction frauduleuse, élément constitutif du vol, par celui qui en a la garde ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a été constituée gardienne des biens visés par la prévention ; qu'en retenant que l'intéressée se serait rendue coupable de vol, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;
18"2) alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi et des propres constatations de l'arrêt que Mme X... était prévenue du chef de vol pour avoir frauduleusement soustrait des biens au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ; qu'en retenant à son encontre le fait d'avoir détourné des biens relevant de la succession ouverte par le décès de M. Y..., faits distincts de la soustraction visée par la prévention et sur lesquels Mme X... n'a pas consenti expressément à être jugée, la cour d'appel, qui a dépassé les termes de sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs" ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol de biens mobiliers et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
21"aux motifs qu'il est établi par la procédure que les biens litigieux faisaient partie de l'actif successoral de M. Y..., dont Mme X..., conjoint survivant, était constituée gardienne en sa qualité d'usufruitière légale du quart des biens composant la succession selon l'acte notarié établi par notaire le 21 février 1997 ; que Mme X... ne conteste pas avoir disposé de ces biens dont elle n'était pas propriétaire qui revenaient légalement à Mmes Y... en leur qualité d'héritières de leur père ; que les raisons qu'invoque Mme X..., qui n'a pas représenté les biens et qui a admis devant le juge d'instruction qu'ils appartenaient à la succession, ne sauraient justifier les faits reprochés ; que le contrat de mariage établi le 2 septembre 1994 entre M. et Mme X..., stipulant une séparation de leurs biens et comportant une clause d'acquisition ou d'attribution au bénéfice de l'époux survivant, ne peut recevoir application en l'espèce, en l'absence de toute acquisition ou attribution des biens du défunt à Mme X... dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de ce dernier, du reste non effectuées à ce jour, le partage judiciaire ayant été ordonné par jugement du 7 décembre 2010 susvisé, et un notaire désigné pour y procéder ; que celle-ci ne prétend d'ailleurs pas avoir fait connaître audit notaire qu'elle entendait se prévaloir de cette clause ; que Mme X... ne saurait davantage invoquer utilement l'inventaire sous seing privé du 11 septembre 1996, dont l'objet essentiel semblait être d'établir la liste des biens mobiliers se trouvant au domicile conjugal et appartenant en propre à chacun des époux et non pas de permettre à Mme X... de pouvoir disposer de l'ensemble desdits biens mobiliers ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 380 de l'ancien code pénal relatives aux immunités familiales, qui étaient en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, ne sont pas applicables en l'espèce, les faits objet de la présente poursuite ayant été intégralement commis postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal fixé à cette date ; que les dispositions de l'article 311-12 du code pénal, d'interprétation stricte, sont également dépourvues de pertinence, le vol reproché à Mme X... n'ayant pas été commis au préjudice de ses ascendants ou descendants ni de son conjoint mais des héritiers de ce dernier avec lesquels elle n'entretient aucun lien familial ; que, partant, le délit étant constitué en tous ses éléments, la cour confirmera la décision des premiers juges au terme de laquelle Mme X... a été déclarée coupable de vols de biens mobiliers et non immobiliers comme indiqué à tort dans la prévention au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ;
22"1) alors qu'il résulte des stipulations de l'acte sous seing privé du 11 septembre 1996 que M. Y... a confié à Mme X... le droit, à l'égard des biens lui appartenant, d' « en disposer sans autre autorisation de (sa) part le jour où elle le désirera » ; qu'en retenant que cet acte n'avait pu confier à Mme X... le droit de disposer de l'ensemble des biens de la succession dans la mesure où il ne portait que sur les biens propres de M. Y... sans constater que parmi les biens visés par la prévention ne figuraient aucun des biens personnels du défunt mentionnés par cet acte, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
23"2) alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait agi en croyant avoir reçu de l'acte du 11 septembre 1996 le droit de disposer des biens litigieux ; qu'en se bornant à constater que Mme X... avait admis devant le juge d'instruction que les biens appartenaient à la succession sans constater que la soustraction reprochée était frauduleuse ni rechercher si, à la date des faits, l'intéressée n'avait pas agi sous l'empire d'une erreur sur l'étendue de ses droits et n'avait pas usé des biens en croyant qu'ils lui appartenaient, la cour d'appel a violé les articles 121- 3 et 311-1 du code pénal" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes Claude et Pascale Y..., filles d'une première union de M. Y..., décédé le 24 novembre 1996, ont porté plainte le 15 décembre 2006, en qualité de seules ayants droit de leur père, du chef de vol de biens meubles à l'encontre de Mme X..., veuve de M. Y... ; que l'information judiciaire a permis de relever que la prévenue, usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son défunt mari, a déposé les meubles litigieux au Crédit municipal de Paris ; que, par jugement du 15 avril 2010, Mme X... a été déclarée coupable de vol commis au préjudice de Mmes Y..., le tribunal ajournant le prononcé de la peine à une audience ultérieure et prononçant sur les intérêts civils ; que la prévenue a interjeté appel le 22 avril 2010 tant sur les dispositions pénales que civiles ;
26Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de vol de biens mobiliers, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
27Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol mis à la charge de la prévenue ;
28Qu'en effet, la détention matérielle d'une chose mobilière, non assortie de la remise de possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse, élément constitutif du vol ;
29Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
30Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
31"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser à Mmes Claude et Pascale Y..., chacune, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
32"aux motifs qu'aucun élément produit aux débats ni même invoqué par les parties civiles, qui ont déposé plainte plus de dix ans après le décès de leur père et plus de neuf ans après qu'un inventaire notarié des biens meubles litigieux ait été établi, ne permet à la cour de modifier l'évaluation du préjudice résultant pour ces dernières des faits dont Mme X... a été déclarée coupable ;
33"alors que le coïndivisaire ne peut obtenir réparation de la diminution des fonds de l'indivision résultant de l'infraction qu'en proportion de ses droits indivis ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond, avant d'indemniser un coïndivisaire, partie civile, du préjudice qu'il prétend avoir personnellement subi du fait du détournement d'un bien de la succession, de préciser le montant de la perte subie par la succession du fait de ce détournement et la proportion des droits indivis que détient cette partie civile ; qu'en se bornant à allouer 5 000 euros aux parties civiles à titre de réparation du préjudice subi par elles du fait du prétendu détournement des biens de la succession sans déterminer ni le montant des biens détournés ni la proportion des droits de chacune de ces parties civiles, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
34Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mmes Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
35D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
36Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
37"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme X... coupable de vol et a renvoyé le dossier de la procédure devant le tribunal correctionnel pour que ce dernier statue sur la peine ;
38"aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'évoquer, le délai d'ajournement n'étant pas expiré ; qu'en application des dispositions de l'article 132-62 du code pénal prévoyant l'intervention de la décision sur la peine au plus tard un an après la décision d'ajournement, le dossier de la procédure sera donc renvoyé à l'audience de la 10e chambre 2 du tribunal de grande instance de Paris mercredi 30 mars à 9 heures pour qu'il soit statué ainsi qu'il est prévu à l'article 132-61 dudit code ;
39"alors que les juges du second degré, saisis de l'appel d'un jugement déclarant un prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'en renvoyant l'affaire à l'audience fixée par le jugement déféré et en laissant ainsi au tribunal le soin de statuer sur la peine, la cour d'appel a violé les articles 469-1 et 509 du code de procédure pénale" ;
40Vu les articles 469-1, 509 et 593 du code de procédure pénale ;
41Attendu que les juges du second degré, saisis de l'appel d'un jugement déclarant un prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de prononcer la peine ;
42Attendu que, sur recours de Mme X... et du ministère public contre le jugement qui a déclaré la prévenue coupable du délit de vol de biens mobiliers, ajourné le prononcé de la peine au 2 décembre 2010 et statué sur les réparations civiles, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de la prévenue et renvoyé à l'audience du tribunal correctionnel du 30 mars 2011 pour être statué sur l'ajournement ;
43Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait de prononcer la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
44D'où il suit que la cassation est encourue ;
45Par ces motifs :
46CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant le prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par Mme X... ;
50FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme X... devra payer à Mmes Claude et Pascale Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
51Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
52Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
53Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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