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Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-80.197

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.197
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01496
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-80.197, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.197

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01496

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4787a95869adc3adb1d6.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 19-80.197 F-D

2N° 1496

3SM12

48 SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 SEPTEMBRE 2020

13M. W... M... et M. D... M... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre l'Etablissement Public de Santé Mentale [...] (EPMS [...]) du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. W... M... et M. D... M..., parties civiles, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de EPSM [...], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 5 février 2014, M. et Mme M... et leur fils, M. D... M..., ont déposé plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lorient (Morbihan), reprochant à l'EPMS [...] et au personnel soignant de cet établissement une faute dans la prise en charge de leur enfant et frère qui, alors qu'il y était admis en hospitalisation libre depuis le 26 août 2012, en est sorti le 10 septembre et a, le soir même, mis fin à ses jours.

213. Une information judiciaire a été ouverte, le 26 mai 2014, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire.

224. Au terme de ses investigations, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en ce qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre une quelconque personne physique. Saisie d'un appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de l'EPMS [...], personne morale.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, des articles préliminaires, 176, 184, 211, 212, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale.

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise rendue le 6 mai 2016 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lorient, alors :

27« 1°/ que les arrêts de la chambre de l'instruction doivent être motivés et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juridictions d'instruction doivent effectuer tous les actes qu'elles jugent utiles à la manifestation de la vérité en instruisant à charge et à décharge et en ordonnant, au besoin, un supplément d'information ; qu'en s'abritant derrière la prétendue impossibilité de préciser les manquements imputables à l'EPSM [...] et d'en identifier les auteurs, pour confirmer le non-lieu en faveur de cet établissement de soins, tout en relevant l'existence de négligences dans la transmission des informations médicales au médecin ayant autorisé la sortie de B... M... juste avant son suicide, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait, au besoin, d'ordonner un nouveau supplément d'information pour préciser ces manquements et identifier les auteurs à l'origine des négligences constatées, a méconnu les dispositions susvisées ;

282°/ que les négligences dans l'organisation du service médical peuvent constituer des fautes simples imputables aux établissements de santé ; qu'en se fondant, pour confirmer le non-lieu entrepris en faveur de l'EPSM [...], sur la prétendue impossibilité de préciser les manquements imputables à cet établissement et d'en identifier les auteurs, mais sans rechercher si les négligences qu'elle a constatées dans la transmission des informations médicales au médecin qui avait autorisé la sortie de B... M... juste avant son suicide ne constituaient pas une faute d'organisation du service médical imputable au directeur de l'établissement ou au chef de l'équipe médicale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

293°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés par les parties ; qu'en disant n'y avoir lieu à renvoi de l'EPSM [...] à la suite du décès de B... M..., sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les négligences dans l'organisation du service consistant à ne pas recevoir la famille d'une personne hospitalisée pour tendances suicidaires préalablement à sa sortie, afin qu'elle puisse s'y opposer en demandant une hospitalisation sous contrainte ou, à tout le moins, être présente et l'accompagner lors de ce départ, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées. »

30Réponse de la Cour

317. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué relève, s'agissant de l'EPMS [...], personne morale, qu'un supplément d'information aux fins de sa mise en examen a été ordonné dès lors que, sans préjudice de l'issue de l'information, il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cet établissement ait pu commettre une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité exigée pour constituer le délit.

328. Les juges retiennent que, dans son interrogatoire de première comparution réalisé en exécution du supplément d'information, le directeur de l'établissement soutient que la procédure administrative a été régulière, qu'il n'a eu aucune information sur l'évolution de l'état de santé de B... M..., que le choix thérapeutique relève du corps médical et qu'il ne peut se prononcer sur le fait qu'il aurait ou non été nécessaire de mettre en place une hospitalisation sous contrainte.

339. Ils en concluent que, si des indices existent au dossier tendant à rendre vraisemblable qu'une négligence a pu avoir lieu notamment en lien avec une transmission et une connaissance imparfaite des éléments du dossier par le médecin qui a vu B... M... le jour de sa sortie, il ne ressort pas du dossier ni du supplément d'information les éléments permettant de préciser les éventuels manquements, d'en identifier le ou les auteurs et donc de mettre en évidence des charges à l'encontre de l'EPSM [...] d'avoir commis une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

3410. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans contradiction ni insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et estimé que l‘information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne morale d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, ni toute autre infraction, a justifié sa décision.

3511. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

3612. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE les pourvois ;

39DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
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Pourvoi
19-80.197
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01496
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Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-80.197, inédit

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