Cass. crim., 9 avril 2013, n° 13-80.714
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 13-80.714, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.714
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02169 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2013, n° 13-80.714, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-34
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants (numéro d’infraction NATINF 12342)
- Direction de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants (numéro d’infraction NATINF 12343)
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens et revenus de l'organisateur de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20668)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit de l'organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20669)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.714
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02169
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027389359.
Textes cités
- Code pénal, article 222-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et a ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 179 alinéa 3 et 4, 186-3, 213 alinéa 1 et 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel contre une ordonnance de renvoi correctionnel du juge d'instruction, a déclaré l'appel recevable, a ordonné le renvoi de l'appelant devant le tribunal correctionnel ainsi que son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, ou lorsque l'information a fait l'objet d'une co-saisine, en l'absence de co-signature par les juges d'instruction co-saisis ; qu'en l'espèce, l'information n'ayant été confiée qu'à un seul juge d'instruction, et M. X... n'ayant pas joint à sa déclaration d'appel de lettre précisant le motif de son recours, il doit être supposé qu'il estime criminels les faits à lui reprochés et qu'il sollicite sa mise en accusation devant la cour d'assises ; que les infractions d'importation de transport, de détention, d'offre, de cession ou d'acquisition illicites de stupéfiants peuvent recevoir une qualification criminelle s'il est établi la direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet de les commettre, et ce, en application de l'article 222-34 du code pénal ; qu'en l'espèce, M. X... ne s'est pas prévalu de l'organisation ou de la direction d'un groupement à de telles fins ; que l'information n'a pas démontré non plus l'existence d'un tel groupement ; que les faits reprochés ( ) sont donc nécessairement des délits, passibles du seul tribunal correctionnel ; que M. X... avait été mis en examen du chef d'importation illicite de produits stupéfiants, en l'espèce de cocaïne, en bande organisée ; que cette circonstance aggravante a été abandonnée lors de la clôture de l'information, conformément aux réquisitions du ministère public ( ) ; que c'est de manière pertinente que cette circonstance aggravante a été écartée lors du règlement de l'information ( ) ; que les faits reprochés à l'appelant ne peuvent recevoir qu'une qualification délictuelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ; que M. X..., sans activité professionnelle certaine, ni revenus déclarés lors de son interpellation, n'offre pas de garanties de représentation suffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis à son encontre ; que par ailleurs, l'enquête et l'information ont démontré qu'il quittait le territoire national avec beaucoup de facilités ; que M. X... a déjà été condamné à quatre reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que ses antécédents judiciaires et le caractère extrêmement lucratif de tels agissements, à les supposer établis, rendent particulièrement prégnant le risque de réitération de l'infraction ; qu'il y a lieu, en conséquence, en application des articles 213 alinéas 1 et 2, et 179 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. X... jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, pour garantir sa présence à l'audience du tribunal et pour prévenir la réitération de l'infraction (arrêt p. 9 et 10) ; "alors que, saisie d'un appel qu'elle déclare recevable dans les termes de l'article du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui confirme le principe du renvoi correctionnel du prévenu, ne peut prolonger à nouveau la détention de l'intéressé en se fondant sur les dispositions des articles 179, 3e et 4e alinéas, et 213, 2e alinéa, du code de procédure pénale qui sont alors inapplicables" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 14 novembre 2012 ; que, par ordonnance distincte et motivée du même jour, le juge d'instruction l'a maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que M. X... a relevé appel de ces deux ordonnances ; que, par arrêt définitif du 13 décembre 2012, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de maintien en détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et ordonner son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application des articles 179, alinéas 2 et 3, et 213, premier alinéa, du code de procédure pénale , les juges du second degré disposaient de la faculté d'ordonner le maintien en détention de l'appelant, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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