Cumul ideal d'infractions : Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.717
Mots-clés
- Cumul ideal d'infractions
- Fait unique
- Pluralité de qualifications
- Infractions de droit commun
- Infractions douanières
- Double déclaration de culpabilité
- Maxime non bis in idem
- Violation (non)
- Condition
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-40
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-43
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 18-84.717
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01669 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-84.717, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cumul ideal d'infractions ; Fait unique ; Pluralité de qualifications ; Infractions de droit commun ; Infractions douanières ; Double déclaration de culpabilité ; Maxime non bis in idem ; Violation (non) ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-40
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-43
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49
- Code pénal, article 222-50
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code de la santé publique, article R. 5132-84
- Code de la santé publique, article R. 5132-85
- Code de la santé publique, article R. 5132-86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.717
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01669
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
cumul ideal d'infractions
fait unique
pluralité de qualifications
infractions de droit commun
infractions douanières
double déclaration de culpabilité
maxime non bis in idem
violation (non)
condition
Sommaire officiel
L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières.
Par conséquent, doit être rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'une condamnation à une sanction fiscale pour l'infraction douanière de contrebande de marchandises prohibées prononcée sur citation de l'administration des douanes, après que le prévenu a été définitivement condamné, pour les mêmes faits, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le demandeur n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle en l'espèce à un tel cumul
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-40 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-43 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
- Code pénal, article 222-50 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code de la santé publique, article R. 5132-84
- Code de la santé publique, article R. 5132-85
- Code de la santé publique, article R. 5132-86
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Texte intégral
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1N° F 18-84.717 FS-P+B+I
2N° 1669
3CG10
425 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET sur le pourvoi formé par M. B... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2018, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Petitprez ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
17Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 38, 215, 342, 343, 373, 382, 392, 406, 407, 414, 417, 419, 435 et 438 du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable du délit douanier de détention sans justification d'origine de marchandise prohibée au sens de l'arrêté modifié du 11 décembre 2001, en l'espèce des produits stupéfiants et plus précisément 2,1 kg d'héroïne, le 12 janvier 2016, sur l'aire de péage de Fresnes-les-Montauban et l'a condamné au paiement solidaire d'une amende douanière de 47 000 euros ;
20"alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications identiques ; qu'ainsi M. D... ne pouvait être à la fois déclaré coupable d'importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants et détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, en l'espèce des produits stupéfiants" ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle à un péage autoroutier, les agents des douanes ont trouvé plus de deux kilogrammes d'héroïne dans le véhicule conduit par M. D... ; que ce dernier a été condamné, dans le cadre d'une comparution immédiate, des chefs d'importation, acquisition, transport et détention de produits stupéfiants par une décision du tribunal correctionnel devenue définitive en date du 15 janvier 2016 ; que, le 16 mars 2016, l'administration des douanes a fait citer M. D... devant ce même tribunal pour détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande ; que les premiers juges ont condamné celui-ci à une amende douanière ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé la condamnation ;
22Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières ; que par ailleurs, le demandeur n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle en l'espèce à un tel cumul ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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