Article 225-12 du code pénal
Texte officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
- Version
- Version en vigueur depuis le 14 mai 2009, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000020630915
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Tenue ou financement par personne morale d'un etablissement de prostitution (numéro d’infraction NATINF 31333), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.