Cass. crim., 13 février 2013, n° 12-80.583
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-80.583, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.583
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00962 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2013, n° 12-80.583, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article L. 223-19
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.583
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00962
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027183489.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 223-19
- Code pénal, article 321-3 · sur ce site
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Dominique X...,
4- Mme Sophie X..., épouse Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 octobre 2011, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour recel, à 800 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du code du commerce, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
10"aux motifs qu'il ressort de la procédure que le sujet de la rémunération de M. X... en tant que gérant de la société CEERRF n'a jamais été soumis aux votes de l'assemblée générale des associés ; qu'en revanche, il est établi que M. X... a exercé une double activité rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'un premier contrat de travail a été conclu pour ses activités de directeur de l'institut, moyennant un salaire fixe mensuel qui s'élevait à la date de son départ à 2 401,08 euros par mois ; qu'un second contrat de travail, rappelant les conditions du précédent contrat, a été signé en septembre 2002 par le co-gérant de la société CEERRF avec prise d'effet en décembre 2003 pour fixer les conditions d'une rémunération forfaitaire de ses activités pédagogiques à la somme de 4 700 euros par mois alors qu'antérieurement ses activités d'enseignant étaient rémunérées en fonction du nombre d'heures effectuées et du taux horaire applicable dans l'entreprise ; que cette somme est venue s'ajouter à la rémunération appliquée dans le cadre du premier contrat pour former un salaire fixe mensuel de 7 101,08 euros ; l'expert a, dans le cadre de sa mission, procédé à des comparaisons avec les rémunérations perçues par les autres enseignants en considérant que l'activité d'enseignant devait être rémunérée au nombre effectif d'heures, valorisé au taux horaire pratiqué jusqu'en novembre 2003 ; que l'enquête et l'expertise ont établi que M. X... avait également bénéficié de primes exceptionnelles sans commune mesure avec celles qui avaient été attribuées aux autres enseignants ; que l'expert a relevé que seules deux de ces primes étaient accompagnées d'un libellé expliquant les raisons pour lesquelles elles avaient été versées, la première d'un montant de 937,61 euros correspondant à une prime de concours, la seconde d'un montant de 1 961,02 euros correspondant à la mise en place d'un ergomètre ; que s'agissant des autres primes, l'expert a relevé qu'elles n'étaient justifiées par aucun élément du dossier ; que, de même, l'expert a constaté que le rapprochement des agendas dont se servait la direction de l'institut pour marquer l'emploi du temps des enseignants faisait apparaître pour M. X... des écarts par rapport aux bulletins de paye et démontrait ainsi que des heures de cours plus nombreuses que celles effectivement accomplies lui avaient été réglées ; que l'expert a estimé au vu de l'ensemble de ces éléments que M. X... avait bénéficié en 2003 et 2004 d'une rémunération brute injustifiée de 62 682,84 euros ; la cour fait sienne cette analyse de l'expert qui a été corroborée par les procès-verbaux réguliers de l'enquête et les débats devant le tribunal et la cour au cours desquels M. X... n'a pas été en mesure de justifier l'octroi de tels avantages ; qu'il ressort de la procédure qu'en 2003 et 2004, M. X... a effectué deux déplacements au Vietnam pour lesquels les billets d'avion ont été payés par la société CEERRF pour des montants respectifs de 1 940 euros et 3 098 euros ; que l'enquête a établi que M. X... avait utilisé la carte de crédit de la société pour ses dépenses personnelles au cours de ses déplacements ; que, de même, M. et Mme X... s'étaient rendus au Canada en 2003 et avaient fait prendre en charge les deux billets d'avion pour un montant de 1 886,66 euros par la société CEERRF ; qu'il n'y a jamais eu de délibération de l'assemblée générale pour valider l'intérêt pour l'institut de prendre en charge de tels déplacements ; de telles dépenses apparaissent, dès lors, injustifiées ; qu'il ressort de la procédure que les rémunérations perçues par Chantal X... et Sophie X... n'ont pas fait l'objet d'autorisation préalable de l'assemblée des associés en dépit des liens familiaux les unissant avec le gérant de la société qui les employait en qualité de salariées ; que l'expert a relevé, dans le cadre de sa mission, qu'elles avaient bénéficié en septembre 2003 d'une augmentation de salaire de base de 5% et qu'elles avaient perçu en 2003 et 2004 des primes exceptionnelles et de surveillance ; que l'expert a constaté que Mme X... avait bénéficié d'un trop-perçu de primes de 5 534,91 euros en 2003 et 2004 ; que la cour fait sienne cette analyse de l'expert qui a été corroborée par les procès-verbaux réguliers de l'enquête et les débats devant le tribunal et la cour au cours desquels Mme X... n'a pas été en mesure de justifier le bien-fondé de la perception de ces sommes ;
11"1°/ alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits ou à la période de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X... coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir octroyé des augmentations de salaire et primes injustifiées au regard des rémunérations des autres salariés de la société, faits qui n'étaient pas compris à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
12"2°/ alors que, les différences de rémunération au sein d'une société ne sauraient à elles seules caractériser un abus de biens sociaux ; que, dès lors, en relevant que les augmentations de salaire et les primes octroyées par M. X... caractérisent un usage de mauvaise foi des biens de la société, sans rechercher si ces augmentations ou primes portaient réellement atteinte à l'intérêt social de la société, notamment en mettant en péril l'équilibre financier de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
13"3°/ alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de biens sociaux, qu'il n'a pas été en mesure de justifier l'octroi des avantages visés à la prévention, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;
14"4°/ alors que, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer M. X... coupable du chef d'abus de biens sociaux pour avoir accordé une augmentation de salaire et des primes à son épouse, tout en constatant que celle-ci devait être relaxé au motif que l'augmentation de son salaire et ses primes étaient identiques à celles qu'avait perçues une autre salariée occupant un poste équivalent au sein de la société ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires a privé sa décision de base légale ;
15"5°/ alors que, M. X... avait justifié à l'appui de ses conclusions, en réponse au rapport d'expertise, que les voyages et dépenses visés à la prévention avaient bien été effectués dans un cadre professionnel ; qu'en se bornant à relever qu'il n'y jamais eu de délibération de l'assemblée générale pour valider de tels déplacements sans rechercher, comme cela lui était demandée, s'ils n'avaient pas un caractère professionnel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du code du commerce, 321-3, 321-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de recel d'abus de biens sociaux et en répression l'a condamnée à une peine de 800 euros d'amende ;
18"aux motifs qu'il ressort de la procédure que les rémunérations perçues par Chantal X... et Sophie X... n'ont pas fait l'objet d'autorisation préalable de l'assemblée des associés en dépit des liens familiaux les unissant avec le gérant de la société qui les employait en qualité de salariées ; que l'expert a relevé, dans le cadre de sa mission, qu'elles avaient bénéficié en septembre 2003 d'une augmentation de salaire de base de 5% et qu'elles avaient perçu en 2003 et 2004 des primes exceptionnelles et de surveillance ; que l'expert a constaté que Sophie X... avait bénéficié d'un trop-perçu de primes de 5 534,91 euros en 2003 et 2004 ; que la cour fait sienne cette analyse de l'expert qui a été corroborée par les procès-verbaux réguliers de l'enquête et les débats devant le tribunal et la cour au cours desquels Mme X... n'a pas été en mesure de justifier le bien-fondé de la perception de ces sommes ;
19"1°/ alors que, le recel n'est constitué que si les choses ou biens recelés proviennent d'une action qualifiée de crime ou délit par la loi ; qu'en l'espèce, l'annulation de la déclaration de culpabilité de M. X... pour les faits commis au bénéfice de Mme X... entraînera l'annulation de la déclaration de culpabilité de cette dernière, poursuivie du chef de recel pour les mêmes faits ;
20"2°/ alors que, le délit de recel suppose la connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever à l'encontre de Mme X..., qu'elle aurait bénéficié d'un trop-perçu de primes de 5 534,91 euros en 2003 et 2004, sans caractériser sa connaissance de l'origine frauduleuse de ces primes, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
21"3°/ alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer Mme X... coupable du délit de recel, qu'elle n'a pas été en mesure de justifier le bien- fondé de la perception des primes en 2003 et 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du CEERRF et a condamné M. X... à lui payer la somme de 62 682,84 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
24"aux motifs que, les poursuites dont la cour est saisie ont été engagées par le parquet de Bobigny suite aux révélations effectuées par le commissaire aux comptes de la société CEERRF ; que la société CEERRF s'est constituée partie civile à l'audience devant le tribunal pour demander, sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, la condamnation des consorts X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel et direct qu'elle avait subi du fait des abus de biens sociaux et du recel commis par ceux-ci ; qu'il s'agit pour cette société d'un préjudice direct et personnel au sens des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit bien également d'un préjudice distinct de celui invoqué au cours de la procédure commerciale ayant abouti à un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 octobre 2005 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CERRF ; qu'il est établi par les constatations régulières des procès-verbaux, les diligences de l'expert et les débats que M. et Mme X... ont détourné à leur profit des sommes appartenant à la société CEERRF pour des montants respectifs de 62 682,84 euros et de 5 534,91 euros ; la cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré et les condamnera à payer ces sommes à la partie civile ;
25"alors que, la partie, qui a exercé son action devant la juridiction civile, ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que la règle « electa una via » doit s'appliquer lorsque les deux actions, opposant les mêmes parties, ont la même cause et le même objet ; que tel était le cas en l'espèce, la société CEERRF ayant demandé devant le tribunal de commerce la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 223-19 du code de commerce au titre des conséquences préjudiciable des augmentations de salaires et primes puis s'est constituée partie civile dans les poursuites engagées à son encontre du chef d'abus de biens sociaux, en lui réclamant des dommages-intérêts pour les mêmes faits ; qu'en refusant de déclarer irrecevable cette seconde demande introduite après l'instance civile, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi, sans méconnaître l'article 5 du code de procédure pénale, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
28D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE les pourvois.
31FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Dominique X... et Mme. Sophie X... devront payer à la société CEERRF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Leprey ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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