(sur le 1er moyen) CASSATION : Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-81.648
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-81.648, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CASSATION
- Moyen
- Recevabilité
- Cour d'assises
- Exception de nullité non soulevée dans la constitution du jury (non)
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 294
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.648
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-81.648, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Cour d'assises ; Exception de nullité non soulevée dans la constitution du jury (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 294
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 333
- Code de procédure pénale, article 334
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.648
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541604.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Exception de nullité non soulevée dans la constitution du jury (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 294 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 333 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 334 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Sabri,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 17 novembre 1989, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 293, 294, 295, 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence des jurés titulaires n° 8 et 11, après avoir entendu seul le ministère public et sans avoir donné la parole ni à l'accusé ni à ses conseils ; "alors que la parole doit être donnée à la défense lors de tout incident réglé par un arrêt de la Cour et notamment lorsque le ministère public a été entendu ; que, dès lors, que le jury de jugement doit être formé en présence de l'accusé, ce dernier doit nécessairement avoir la parole lorsque la Cour statue sur l'absence de jurés non excusés ; qu'ainsi, la nullité de l'arrêt incident, statuant sur l'absence de jurés non excusés lors du tirage au sort ou de la modification de la liste de session, que l'accusé ne peut faire valoir qu'en même temps que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt au fond, entraîne la nullité de toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception de nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lorsque la Cour a excusé l'absence de deux jurés titulaires ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 378, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que "tous les témoins présents cités à la requête du ministère public" ont été entendus à tour de rôle après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331, aliéna 3, du Code de procédure pénale ; d
7"alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être suffisamment précis ; qu'en s'abstenant en l'espèce de mentionner le nom des témoins entendus, le procès-verbal des débats ne permet pas de savoir si l'audition des témoins a été régulière" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que tous les témoins cités ont été entendus à l'exception de quatre d'entre eux dont les noms sont précisés ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions légales visées au moyen ont été respectées ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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