Cass. crim., 13 septembre 2005, n° 04-86.536
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 04-86.536, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-86.536
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 04-86.536, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Rebellion (numéro d’infraction NATINF 7887)
- Rebellion avec arme (numéro d’infraction NATINF 7888)
- Rebellion commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 7889)
- Rebellion avec arme commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 7890)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-86.536
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609506.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 433-6 · sur ce site
- Code pénal, article 433-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article R. 624-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Laurent, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 octobre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Ernest Y... Z..., des chefs de rebellion et délit de violences ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 433-6, 433-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 10 décembre 2003 ayant déclaré Ernest Y... Z... coupable de rébellion et débouté la partie civile, Laurent X... de ses entières demandes ;
11"aux motifs que "pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a retenu d'une part l'aveu d'Ernest Y... Z..., dans la mesure où il admettait avoir refusé se sortir de son véhicule, d'autre part les déclarations de Laurent X... selon lequel Ernest Y... Z... s'était débattu violemment lors de son interpellation et qu'il avait eu des difficultés à le maîtriser, La Cour relève cependant que, en l'absence d'audition de collègues de la partie civile et de constatations médicales (Laurent X... n'ayant pas désiré se faire examiner), les déclarations de la partie civile ne sont objectivées par aucun élément du dossier, alors que la version des faits donnée par Ernest Y... Z..., quant à elle, est confirmée par les déclarations de son épouse faites lors de l'enquête ainsi que par deux témoignages produits aux débats et est corroborée par le certificat médical établi par le service d'urgences médico-judiciaires faisant état d'une plaie du cuir chevelu ayant nécessité six points de suture, dès lors, un doute existe sur la matérialité des faits de violences reprochés à Ernest Y... Z..., ( ) en droit constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce, s'il est constant qu'Ernest Y... Z... s'est opposé à l'enlèvement de son véhicule en prenant place à l'intérieur de celui-ci et en refusant d'en sortir malgré les injonctions du fonctionnaire de police, la résistance active, seule constitutive de l'infraction, n'est pas avérée en l'absence de comportement dûment prouvé ainsi que ci-avant développé ; les infractions n'étant pas suffisamment caractérisées, Ernest Y... Z... sera renvoyé des fins de la poursuite, étant, en tant que de besoin, relevé que les faits étaient correctement qualifiés aux termes de la prévention puisque Laurent X..., fonctionnaire de police, était dans l'exercice de ses fonctions, du fait de la relaxe, la partie civile sera nécessairement déboutée de ses entières demandes" ;
12"alors, d'une part, que caractérise le délit de rébellion, tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers, de sorte qu'en estimant que la résistance active d'Ernest Y... Z... ne serait pas avérée en l'absence de preuve du comportement violent de ce dernier à l'encontre des fonctionnaires de police dont Laurent X..., la cour d'appel a donc violé l'article 433-6 du Code pénal ;
13"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en statuant ainsi en se bornant à relever qu'Ernest Y... Z... s'était "opposé à l'enlèvement de son véhicule en prenant place à l'intérieur de celui-ci et en refusant d'en sortir malgré les injonctions des fonctionnaires de police" et sans rechercher si ce refus d'obtempérer d'Ernest Y... Z... ne s'était justement pas accompagné d'actes esquissés lors de son interpellation dans ce véhicule caractérisant ainsi la résistance active même sans atteinte physique à la personne de Laurent X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 624-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 10 décembre 2003 ayant déclaré Ernest Y... Z... coupable de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et débouté la partie civile, Laurent X... de ses entières demandes ;
16"aux motifs que "pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a retenu d'une part l'aveu d'Ernest Y... Z..., dans la mesure où il admettait avoir refusé se sortir de son véhicule, d'autre part les déclarations de Laurent X... selon lequel Ernest Y... Z... s'était débattu violemment lors de son interpellation et qu'il avait eu des difficultés à le maîtriser, La Cour relève cependant que, en l'absence d'audition de collègues de la partie civile et de constatations médicales (Laurent X... n'ayant pas désiré se faire examiner), les déclarations de la partie civile ne sont objectivées par aucun élément du dossier, alors que la version des faits donnée par Ernest Y... Z..., quant à elle, est confirmée par les déclarations de son épouse faites lors de l'enquête ainsi que par deux témoignages produits aux débats et est corroborée par le certificat médical établi par le service d'urgences médico-judiciaires faisant état d'une plaie du cuir chevelu ayant nécessité six points de suture, dès lors, un doute existe sur la matérialité des faits de violences reprochés à Ernest Y... Z..., ( ) Les infractions n'étant pas suffisamment caractérisées Ernest Y... Z... sera renvoyé des fins de la poursuite, étant en tant que de besoin relevé que les faits étaient correctement qualifiés aux termes de la prévention puisque Laurent X..., fonctionnaire de police, était dans l'exercice de ses fonctions, du fait de la relaxe, la partie civile sera nécessairement déboutée de ses entières demandes" ;
17"alors, d'une part, qu'est constitutif de la contravention de violences légères incriminée par l'article R. 624-1 du Code pénal un comportement de nature à impressionner vivement les personnes concernées, de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si indépendamment des violences physiques le comportement agressif d'Ernest Y... Z... qui a refusé de sortir de son véhicule et qui s'est opposé à son interpellation n'était pas de nature à impressionner les fonctionnaires de police, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
18"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de Laurent X... desquelles il résultait que les violences étaient avérées par le comportement agressif d'Ernest Y... Z... lui-même et par le fait qu'il avait incité au travers de sa femme les passants à impressionner les fonctionnaires de police à tel point que ces derniers avaient été contraints d'appeler des renforts, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
21D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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