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(sur le 2e moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 92-84.444

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 92-84.444, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 92-84.444, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Flagrant délit ; Procédure de flagrant délit ; Comparution immédiate ; Infraction militaire ; Refus d'obéir aux ordres de porter l'uniforme et les armes ; Application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.444

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554537.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Procédure de flagrant délit - Comparution immédiate - Infraction militaire - Refus d'obéir aux ordres de porter l'uniforme et les armes - Application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour refus d'obéissance, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 78-1 et suivants du Code de Procédure pénale, 136, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler le contrôle d'identité du 4 mai 1992 ensemble la procédure subséquente ;

9"aux motifs adoptés des premiers juges que l'intéressé a été interpellé alors qu'il faisait l'objet de recherches pour insoumission ; que le contrôle de son identité est donc intervenu dans le cadre de l'article 78-2 du Code de procédure pénale dont les dispositions n'ont pas été méconnues ;

10"alors que tout contrôle d'identité doit être préalablement justifié dans le cadre d'une opération de police soit administrative, soit judiciaire ; qu'il importe peu que le contrôle d'identité révèle que la personne fasse par ailleurs l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; que pareille circonstance, révélée par le contrôle lui-même, ne constitue pas la cause de justification préalable exigée par la loi" ;

11Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que Jean-François X... a exprimé son refus d'effectuer son service national en allant déposer son ordre d'appel à la gendarmerie de Bayonne, énoncent qu'il se trouvait en état d'insoumission et qu'il a été interpellé dans cette région alors qu'il fait l'objet de recherches de ce chef ; qu'ils déduisent de ces éléments l'existence d'indices au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 397 et 447 du Code de justice militaire, 388, 395, 591 à 593, 698 et suivants du Code de procédure pénale ;

14"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement qui avait statué en matière d'infraction militaire suivant la procédure de comparution immédiate en l'absence d'habilitation régulière de l'autorité militaire ;

15"1 ) alors que, d'une part, à défaut d'habilitation régulière de l'autorité militaire qui a dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique n'a pas été valablement engagée ;

16"2 ) alors que, d'autre part, la procédure de comparution immédiate est inapplicable aux infractions définies par le Code de justice militaire ;

17"3 ) alors, en tout état de cause, que le délit d'insoumission ne peut relever de la procédure de comparution immédiate s'il n'est flagrant" ;

18Sur la première branche du moyen :

19Attendu qu'après avoir relevé que l'action publique avait été mise en mouvement par le procureur de la République après avoir obtenu préalablement l'avis de l'autorité militaire habilitée par le ministre chargé de la Défense et que cette pièce était annexée à la procédure, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, si en vertu de l'article 698-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'absence dans le dossier de cet avis est sanctionnée par la nullité des poursuites, celle de l'arrêté ministériel d'habilitation de l'autorité militaire ne l'est par aucun texte ;

20Sur la deuxième et la troisième branches du moyen :

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X... a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, statuant en application de l'article 697 du Code de procédure pénale, pour avoir, étant militaire, refusé d'obéir à l'ordre qui lui était donné par son supérieur de revêtir l'uniforme et de porter les armes, fait prévu et réprimé par l'article 447 du Code de justice militaire ;

22Attendu qu'en écartant l'exception de nullité régulièrement présentée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

23qu'en effet il se déduit des dispositions de l'article 698 du Code de procédure pénale que la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 et suivants du Code précité est applicable aux infractions militaires dont les juridictions de droit commun connaissent en application des articles 697 et suivants du même Code ;

24D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté en toutes ses branches ;

25Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 63 et suivants, 77 et suivants, 136, 591 à 593 du Code de procédure pénale, détournement de procédure, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

26"en ce que X..., déclaré insoumis le 1er avril 1992, a été poursuivi et condamné à 13 mois d'emprisonnement pour un fait de refus d'obéissance constaté tandis qu'il était en garde à vue ;

27"aux motifs adoptés des premiers juges que les faits visés par la prévention ont été commis par le prévenu et constituent l'infraction reprochée ;

28"1 ) alors que, d'une part, les éléments caractéristiques d'un refus d'obéissance ont été réunis et provoqués durant la garde à vue du prévenu alors recherché du seul chef d'insoumission ; que la garde à vue qui a cependant pour seul objet les nécessités d'une enquête en cours ne peut être détournée de son objet ainsi limité ;

29"2 ) alors que, d'autre part, aucun refus d'obéissance ne peut être caractérisé en la personne d'un prévenu gardé à vue" ;

30Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu, que celui-ci se soit prévalu, avant toute défense au fond, d'un détournement de procédure résultant de ce qu'il aurait été remis, contre son gré, aux autorités militaires pendant la garde à vue ;

31Que ce moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.444
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Cass. crim., 15 juin 1994, n° 92-84.444, inédit

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