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(sur les 2° et 3° moyens) URBANISME : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-85.770, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.770, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 2° et 3° moyens) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction non conforme au plan d'occupation des sols ; Mur de clôture ; Absence de déclaration des travaux ; Visa précis des dispositions du plan d'occupation des sols ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556473.

Titrage officiel

(sur les 2° et 3° moyens) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction non conforme au plan d'occupation des sols - Mur de clôture - Absence de déclaration des travaux - Visa précis des dispositions du plan d'occupation des sols - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- D... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 1er décembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489 et suivants du Code de procédure pénale ;

8Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu soutenant que, l'acte par lequel il avait été cité devant le tribunal correctionnel n'ayant pas été délivré à sa personne, le jugement avait été déclaré à tort contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale et demandant qu'il soit sursis à statuer en l'état de son opposition à ce jugement et de la plainte déposée par lui contre l'huissier pour faux en écriture publique ;

11Attendu que, pour écarter cette demande, les juges retiennent notamment que l'acte de citation a bien été délivré à la personne du prévenu qui a signé l'original et a régulièrement relevé appel du jugement et que l'opposition qui a été formée par un mandataire et non par le prévenu lui-même est inopérante ; qu'ils estiment en conséquence qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les mentions figurant dans un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux en ce qui concerne les constatations personnelles de cet officier ministériel et les diligences accomplies par lui ;

13D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale, 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 441-1, L. 441-2, L. 422-2 et suivants du Code de l'urbanisme ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel D... est poursuivi pour avoir édifié sans autorisation un mur de clôture en méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme et des règlements pris en application de l'article L. 111-1 du même Code ;

16Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui contestait la régularité de la décision du maire ayant refusé de recevoir sa déclaration de travaux et demandait "à être renvoyé devant le tribunal administratif", les juges retiennent que Daniel D... n'a pas saisi lui-même le tribunal administratif de sa contestation et qu'il résulte des renseignements fournis par le directeur départemental de l'Equipement que la personne qui s'est présentée en son nom à la mairie est repartie sans déposer la déclaration de travaux préparée, qui était incomplète, après avoir été informée qu'aucune régularisation n'était possible en raison des dimensions de la construction enfreignant les prescriptions du plan d'occupation des sols ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

18D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 428 du Code de procédure pénale ;

21Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1, L. 441-2, R. 422-2 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour déclarer Daniel D... coupable d'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, les juges retiennent qu'il a entrepris la construction d'un mur de clôture dont les dimensions excédaient lesdites prescriptions sans avoir déposé préalablement une déclaration de travaux et qu'il a poursuivi les travaux en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées par le maire ;

24Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, n'encourt pas les griefs allégués ;

25Qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne comporte pas le visa précis des dispositions du plan d'occupation des sols qui ont été méconnues dès lors que celles-ci sont analysées en détail dans les motifs de la décision et que leur référence exacte figure dans la lettre du directeur départemental de l'Equipement demandant la mise en conformité de la construction ;

26D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Y..., A..., Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.770, inédit

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