Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-81.910
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-81.910, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 décembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.910
Textes cités
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Josiane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité d'abus de confiance et fraude fiscale, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, L. 230, et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Josiane X..., épouse Y..., tirée de ce qu'elle n'a pas été informée de la saisine de la Commission des infractions fiscales ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'exception de nullité n'a pas été soulevée devant le premier juge ; qu'en conséquence, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité sera déclarée irrecevable ;
"alors qu'en application des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, le prévenu de fraude fiscale doit avoir été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la Commission des infractions fiscales afin qu'il ait connaissance des griefs qui motivent cette saisine et qu'il puisse faire parvenir à la commission, dans le délai prescrit, les observations qu'il estime nécessaires ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant toute défense au fond, Josiane X..., épouse Y..., a soulevé l'exception de nullité des poursuites pénales pour fraude fiscale engagées contre elle, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de la saisine de la Commission des infractions fiscales par l'administration fiscale ; que, par ailleurs, il résulte du réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux du 12 mars 2004 et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 30 mars 2004 que Josiane Y... n'a été renvoyée devant le tribunal correctionnel que du chef de complicité du délit d'abus de confiance et non du chef du délit de fraude fiscale ; qu'en refusant de statuer sur l'exception de nullité invoquée par Josiane Y..., au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée devant les premiers juges, bien que Josiane Y... n'ait pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale et que la procédure contradictoire devant la Commission des infractions fiscales a été méconnue, les juges d'appel ont violé les textes précités et l'article 385 du code de procédure pénale» ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 314-1 à 314-10 du code pénal, 1741 et 1750 du code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Josiane X..., épouse Y..., pour complicité du délit d'abus de confiance reproché à Nicole Z..., épouse A..., au titre des années 1999 et 2000, et pour fraude fiscale au titre des années 2000 et 2001 ;
"aux motifs propres que le premier juge, par des moyens sérieux et fondés que la cour entend adopter, a parfaitement apprécié les faits et en a justement déduit que les prévenues devaient être déclarées coupables des infractions visées par la prévention énoncée dans le jugement déféré ; que la déclaration de culpabilité du jugement entrepris sera confirmée pour Nicole Z..., épouse A..., et pour Josiane X..., épouse Y... ;
"et aux motifs adoptés que, Philippe B... avait, dans les années 89, créé une société d'import-export au Nigéria destinée à fournir des systèmes vidéo de surveillance pour les aéroport nigérians ; que cette société n'étant pas payée, il était réclamé des fonds par les autorités nigériennes pour débloquer le dossier ; qu'en contrepartie de ces versements, Philippe B... escomptait une rentabilité de ses investissements de plus de 12 % (il parlera même de 24 millions de dollars de bénéfice) ; qu'aussi, pour trouver les fonds nécessaires à envoyer au Nigéria, Philippe B... s'adressait d'abord à Nicole Z..., laquelle acceptait de financer l'opération, d'abord sur son compte personnel, puis, sur le compte des associations, par chèques libellés à «moi-même» ou «à nous-mêmes» ; que l'argent était tiré sur les comptes du Crédit agricole, soit par Nicole Z..., soit par Josiane Y..., puis remis à Philippe B... qui se chargeait de l'envoyer notamment par mandats postaux internationaux, type Western Union ; que malgré des conseils avisés, l'envoi de ces fonds se poursuivait jusqu'à créer un préjudice de plus de 4 millions de francs ; que la réalité des faits reprochés aux trois prévenus n'est pas contestée, bien que les explications fournies à l'audience par ces derniers soient des plus fantaisistes ; qu'en effet, Nicole Z... soutenait avoir agi pour le bien des associations qu'elle dirigeait, espérant ainsi obtenir l'agrément administratif ; que, pour sa part, Philippe B... persistait à expliquer que l'opération était et serait encore rentable et qu'il espérait toujours obtenir le remboursement de l'argent investi ; qu'enfin, Josiane Y... entendait minimiser sa responsabilité en se qualifiant de «secrétaire comptable» exécutant les ordres de Nicole Z... et affirmait, malgré ses liens privilégiés avec Philippe B... (ce dernier vivant au domicile de Josiane Y...), ne rien savoir du projet global ; que les explications de Josiane Y... visant à imputer à la seule Nicole Z... la responsabilité des détournements, sont inopérantes ; qu'en effet, il est démontré qu'elle a participé activement à la mise en place du détournement ; qu'en conséquence, il convient de retenir que les trois prévenus dans les liens de la prévention, tous ayant participé sciemment à la mise en place d'un abus de confiance, qu'ils savaient fait au préjudice de personnes âgées dont, pour ce qui concerne Nicole Z... et Josiane Y..., ils avaient la responsabilité de la gestion de leurs biens ; que l'inanité totale du détournement ne retire en rien sa gravité ; qu'il conviendra cependant de relaxer Josiane Y... des faits reprochés pour l'année 2001, date à laquelle elle a cessé toute activité au sein des associations susvisées ; qu'enfin, contrairement aux arguments de la défense, l'article L. 47 du livre des procédures fiscales autorise l'administration, lorsqu'elle découvre l'existence de détournement de fonds, de tirer toutes les conséquences fiscales qui se rattachent à ces activités ; qu'en l'espèce, les détournements de fonds correspondent à l'envoi à l'étranger de liquidités ; que c'est donc à bon droit que les sommes détournées ont été ajoutées aux revenus imposables des trois personnes contrôlées ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre des prévenus ;
"alors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits couvrant une période déterminée, déférés à la juridiction, et qui fixe l'étendue de sa saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 30 mars 2004 que Josiane Y... était uniquement poursuivi pour s'être à Touques, courant 1999, 2000 et 2001, rendu complice du délit d'abus de confiance reproché à Nicole Z..., épouse A..., faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 314-1 et 314-10 du code pénal ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas à Josiane Y... de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement ou au paiement de l'impôt dans les conditions prévues par les articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de sorte qu'en retenant à sa charge des faits non compris dans la prévention et sur lesquels la prévenue n'a pas expressément accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et violé les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, le juge doit caractériser tous les éléments de la complicité par aide ou assistance, en précisant les actes positifs de l'aide ou de l'assistance apportée par le prévenu qui doit agir en connaissance de cause; qu'en se bornant à affirmer, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'il était démontré que Josiane Y... avait participé activement à la mise en place du détournement, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la complicité d'abus de confiance pour laquelle elle était poursuivie et n'ont pas motivé leur décision ;
"alors que, enfin, le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il y a soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au code général des impôts ; que l'existence d'un détournement de fonds ne suffit pas à caractériser le délit de fraude fiscale à l'encontre de la personne poursuivie si elle n'a pas perçu les fonds détournés ; qu'en se bornant à relever que les détournements de fonds litigieux correspondaient à l'envoi à l'étranger de liquidités et que c'était donc à bon droit que les sommes détournées avaient été ajoutées aux revenus imposables des personnes contrôlées y compris ceux de la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas là encore caractérisé l'élément matériel et intentionnel du délit de fraude fiscale» ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le pourvoi en cassation formée contre l'arrêt attaqué par la demanderesse porte sur "les réparations civiles" ;
Que, dès lors, les moyens, qui ne critiquent que les dispositions pénales, aujourd'hui définitives, de la décision sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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