Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 07-81.876
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 07-81.876, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 décembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 07-81.876
Textes cités
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Martine, -Y... Claudine, -Z... Tiphany, -A... Chantal, -G... Nathalie, -B... Martine, -C... Odette, -EE... Aimé, -D... Eliane, -E... Pascale, -F... Sylviane, -H... Marie-Françoise, -R... Corinne, -I... Eliane, -J... Laëtitia, -K... Sonia, -L... Martine, -M... Roger, -N... Corinne, -O... Barbara, -P... Laurence, -Q... Christelle, -CC... Magali, -DD... Aurore, -S... Chantal, -T... Isabelle, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de faux en écriture privée, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Barbara O..., Chantal S..., Corinne N..., Roger M..., Nathalie V..., Martine L..., Christelle Q..., Eliane I..., Corinne W..., Pascale E..., Martine B..., Eliane D..., Aimé EE..., Odette C..., Claudine Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Sur les autres pourvois ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-2,111-4,441-1 et 313-1 du code pénal,2,85,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée de non-lieu des chefs de faux et usage de faux, et du délit « subséquent » d'escroquerie ;
" aux motifs que, s'il résulte de la procédure d'information que Monique XX... a admis avoir imité la signature des salariés " externes " sur la liste d'émargement du 28 juin 2000 du vote concernant l'accord d'intéressement du 29 juin 2000, à la demande de Claude YY..., directrice des ressources humaines, afin d'éviter de procéder à une nouvelle réunion du personnel difficile à rassembler, qu'elle a également admis lors de cette audition que toutes les signatures apposées sur la liste d'émargement concernant l'approbation de l'avenant du 15 décembre 2003 avaient été imitées par elle pour les mêmes motifs, ce que Claude YY... a confirmé, il n'en demeure pas moins que l'information n'a pas permis d'établir que les imitations de signature sur les documents susvisés avaient eu pour effet de léser ou de porter atteinte aux intérêts des salariés ; qu'il résulte en effet des mentions même du registre du personnel produit en copie par les parties civiles en annexe de leur plainte que c'est bien le taux de 25,50 % et non celui de 26 % qui avait été approuvé lors d'une réunion du personnel du 5 juin 2000, ainsi que soutenu par Monique XX... et Claude YY... ; qu'il est apparu par ailleurs, que c'est bien ce taux de 25,50 % qui a été appliqué à l'ensemble des salariés ayant 6 mois d'ancienneté pour le calcul de l'intéressement au titre de l'année 2000, après avenant de mise en conformité du 12 février 2001, ainsi qu'en attestent les notifications qui ont été adressées aux salariés par lettres du 13 avril 2001 qui comportaient indication du taux et des modalités de calcul ; qu'il est également apparu que l'avenant du 3 mai 2002 n'avait eu pour effet que d'abaisser la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de l'intéressement de 6 mois à 3 mois, en sorte qu'il n'a pas eu pour effet de léser les salariés ; qu'il est également apparu que les déclarations de Monique XX... et Claude YY... qui ont affirmé que l'avenant du 12 juin 2003 avait été approuvé lors d'une réunion du 11 juin 2003 qui s'était tenue, ont été confirmées en ce qu'il n'a pas été contesté par les parties civiles que la réunion du 11 juin 2003 avait eu lieu, ni discuté que les signatures figurant sur la liste d'émargement du vote du 11 juin 2003 étaient authentiques, tandis que Mme ZZ... qui avait reçu mandat de signer cet accord en tant que déléguée du personnel a pour sa part indiqué que cet accord avait été approuvé par le personnel ; que Mme AA... a admis qu'elle avait personnellement signé le procès verbal de vote du 11 juin 2003 de même que Mme BB... ; qu'il reste enfin que l'avenant de mise en conformité du 15 décembre 2003 de l'accord du 12 juin 2003, n'avait pour effet que de mettre l'accord en conformité avec les textes en vigueur relatifs au plafond de sécurité sociale et qu'il n'est pas établi que les droits des salariés aient été lésés ; qu'il y a lieu en conséquence, de constater que l'information n'a pas permis d'établir d'éléments suffisants de nature à caractériser les délits de faux et usage de faux, ni davantage celui d'escroquerie en l'absence de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les salariés, et de confirmer l'ordonnance déférée, les faits n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; (arrêt, p. 10-11, analyse) ;
" 1 / alors que, d'une part, constitue un faux en écriture privée toute altération volontaire de la vérité dans un acte valant titre, qui soit de nature à causer un préjudice à autrui ; que, toute personne ayant intérêt à voir l'authenticité de sa volonté protégée contre toute forme de contrefaçon, l'imitation réitérée et pour partie avouée de la signature des requérantes, dans des actes faisant preuve à leur encontre de leur présence et de leur consentement à un accord collectif du travail, réalise par nature un préjudice ; qu'en l'état de pareilles contrefaçons dûment constatées, qui devaient à l'insu des requérantes attester auprès de l'administration du travail de la régularité d'actes viciés, la cour n'a pu écarter les chefs de faux et usage de faux, sans gravement se contredire et priver ainsi sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;
" 2 / alors que, d'autre part, l'imitation en partie avouée de signatures notamment dans des procès verbaux de vote et des listes d'émargement d'un accord collectif du travail, réalise par elle-même l'ensemble des éléments constitutifs d'un faux, et en particulier l'intention coupable des intéressées ; que, la contrefaçon réalisée étant volontaire, la cour ne saurait s'autoriser pour écarter toute qualification pénale, ni d'un quelconque mobile supposé légitime ni même de l'absence prétendue d'une intention de nuire, sans gravement se contredire et priver sa décision, par une erreur de droit manifeste, d'une condition essentielle de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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