Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 19-87.637
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 133-11
- Code pénal, article 133-16
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 344
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-87.637
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02178 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2020, n° 19-87.637, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 133-11
- Code pénal, article 133-16
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 344
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 375
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Rappel ou mention d'une condamnation penale amnistiee sur le fondement de la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20491)
- Rappel ou mention d'une sanction disciplinaire ou professionnelle amnistiee par la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20492)
- Reference a une sanction ou a une condamnation amnistiee sur le fondement de la loi du 6 aout 2002 (numéro d’infraction NATINF 25077)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-87.637
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02178
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca27d298081a65d3eda3c7.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 133-11 · sur ce site
- Code pénal, article 133-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 19-87.637 F-D
2N° 2178
3SM12
418 NOVEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 NOVEMBRE 2020
13M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 4 octobre 2019, qui pour viol, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et qui a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... V..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt du 31 mars 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a ordonné la mise en accusation de M. V... devant la cour d'assises de l'Ain, pour avoir commis des viols sur sa nièce, sur laquelle il détenait une autorité de fait.
203. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'assises de l'Ain l'a reconnu coupable de viol et condamné à dix ans de réclusion criminelle, en ordonnant la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, elle a statué sur les intérêts civils.
214. M. V... a relevé appel de ces décisions. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de viol aggravé à la peine de dix ans de réclusion criminelle, alors :
26« 1°/ que l'accusé dont la cour constate souverainement qu'il ne comprend ni ne parle suffisamment la langue française doit être assisté d'un interprète pour se voir traduire l'ensemble des actes substantiels des débats ; que les dépositions des témoins constituent de tels actes ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats que, le 2 octobre, « l'interprète a été libérée de ses obligations à 16 heures 30, a été invitée à quitter l'auditoire et se présenter le 3 octobre 2019 à 10 heures 00 » (procès-verbal des débats, p. 9, § 8) de sorte que les dépositions d'au moins six témoins intervenues dans ce laps de temps n'ont pas été traduites à M. V... ; que dès lors, la cour d'assises d'appel a méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ que l'accusé qui ne parle pas suffisamment la langue française a le droit à l'assistance d'un interprète ; qu'en se bornant, dans le procès-verbal des débats, à mentionner la nomination d'une interprète sans jamais préciser si celle-ci avait effectivement assisté l'accusé tout au long des débats, chaque fois que cela avait été nécessaire, la cour d'assises d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que tous les actes substantiels des débats ont été traduits dans la langue comprise par M. V..., et n'a ainsi pas justifié sa décision au regard des 6 de la Convention européenne, préliminaire, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
283°/ qu'enfin, l'accusé qui ne comprend pas la langue française a le droit d'être assisté d'un interprète tout au long de la procédure, y compris à l'audience, sauf à méconnaître les exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable ; que dès lors, en privant l'accusé de l'assistance d'un interprète de 16 heures 30 à 20 heures 15 lors de l'audience du 2 octobre 2019, puis de 9 heures 20 à 10 heures 00 lors de l'audience du 3 octobre 2019, la Cour d'assises d'appel a violé le droit à un procès équitable résultant des articles 6, § 1, et 6, § 3 c), d) et e) de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
306. Selon l'article 6, § 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé à droit de se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
317. Selon l'article 344 du code de procédure pénale, dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
328. La Cour de cassation estime, lorsque un interprète a été désigné par le président de la cour d'assises, qu'il a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire, en l'absence de donné-acte ou d'incident contentieux, qu'il appartient aux parties de provoquer (Crim. 13 décembre 2017, n°17-81.202).
339. Le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises a désigné une interprète en serbo-croate, pour assister l'accusé et certains témoins qui ne parlent pas suffisamment la langue française.
3410. Ce procès-verbal mentionne aussi que l'interprète était présente lorsque l'accusé a été interrogé et qu'elle a prêté son concours lors de l'audition de plusieurs témoins, mais qu'elle s'est absentée au cours d'une partie des débats, lors de l'audition de plusieurs autres témoins.
3511. La nullité de la procédure n'est cependant pas encourue, en l'absence de conclusions d'incident déposées ou de demande de donné acte présentée par la défense, invoquant une gêne de l'accusé pour suivre les débats, en raison de l'absence momentanée de l'interprète.
3612. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
37Sur le deuxième moyen
38Enoncé du moyen
3913. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de viol aggravé à la peine de dix ans de réclusion criminelle, alors « que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit être rédigée immédiatement, sa rédaction pouvant par exception être différée dans un délai maximum de trois jours à compter du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce les mentions de la feuille de motivation, du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, qui ne précisent pas la date à laquelle la feuille de motivation a été établie, ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer du respect de l'article 365-1 précité, qui a été ainsi méconnu, ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4114. Si la feuille de motivation, signée du président de la cour d'assises et du premier juré, n'est pas datée, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que cette absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice de son droit de se pourvoir en cassation.
4215. Le moyen sera donc écarté.
43Sur le troisième moyen
44Enoncé du moyen
4516. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de viol aggravé à la peine de dix ans de réclusion criminelle, alors ;
46« 1°/ qu'il ne peut être fait état de condamnations réhabilitées ; qu'en l'espèce, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-11, 133-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la présidente de la cour d'assises qui a informé la Cour et le Jury de deux condamnations sur le casier judiciaire de l'accusé qui avaient été réhabilitées de plein droit ainsi qu'il résulte du donné-acte de la défense (procès-verbal des débats, p. 7, § 10) ;
472°/ qu'en tout état de cause, l'impartialité objective d'une juridiction fait défaut dès lors que les appréhensions de l'accusé quant à l'impartialité de l'un de ses membres peuvent être considérées comme objectivement justifiables ; que dès lors, en portant à la connaissance de l'ensemble de la Cour et du Jury, les condamnations réhabilitées de M. V..., qu'elle avait pourtant interdiction de mentionner, et dont elle ne pouvait ignorer l'influence qu'elles étaient susceptibles d'exercer sur la conviction des jurés, la présidente de la cour d'assises d'appel a méconnu les exigences résultant de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
48Réponse de la Cour
4917. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a donné connaissance, à la cour et au jury, à l'issue de l'interrogatoire de l'accusé portant sur sa personnalité, de deux condamnations figurant à son casier judiciaire, qui étaient réhabilitées de plein droit, ce dont elle a donné acte à la défense, ainsi que celle-ci l'avait sollicité.
5018. La cassation de l'arrêt n'est cependant pas encourue, dès lors que la feuille de motivation ne se réfère pas à ces condamnations réhabilitées parmi les éléments l'ayant convaincue lors de sa délibération sur la culpabilité de l'accusé et le choix de la peine.
5119. Il en résulte que le moyen ne peut être accueilli.
52Sur le quatrième moyen
53Enoncé du moyen
5420. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile et d'avoir condamné l'accusé à payer diverses sommes à ce titre, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
55Réponse de la Cour
5621. Le rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal de la cour d'assises rend inopérant le moyen tiré de ce que la cassation de celui-ci devrait, par voie de conséquence, entraîner celle de l'arrêt civil.
5722. Par ailleurs, la procédure suivie est régulière et les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.
58PAR CES MOTIFS, la Cour :
59REJETTE le pourvoi ;
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
Source
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