Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-82.520
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1995, 94-82.520, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Conditions
- Faits prescrits
- Faits ne pouvant recevoir une qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.520
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-82.520, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits prescrits ; Faits ne pouvant recevoir une qualification pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 210
- Code de procédure pénale, article 219
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 595
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 680
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 88
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.520
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553644.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits prescrits - Faits ne pouvant recevoir une qualification pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 210 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 219 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 680
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Emile,
6- X... Solange, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 23 mars 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile déposée contre Gaston Z..., André Y... et contre personne non dénommée des chefs de "fabrication de faux en écritures publiques, usages de ces faux en écritures publiques, tentatives d'escroquerie, complicité d'escroqueries, escroqueries, soustractions et détournements de décisions antérieures de justice, de pièces, de titres, de documents et de conclusions, fabrications d'actes faux, escroqueries à jugements et arrêts, recels et complicités de recels" ;
7Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 et suivants, 88, 191 et suivants, 197, 200, 201, 203, 206, 210, 219 et suivants, 575, 592, alinéa 2, 593, 595, 679, 680, 681 et 687 du Code de Procédure pénale, 55, 59, 60, 145 et suivants, 152, 153, 173, 177, alinéa 1er, 178, 179, 405, 408, 439, 460, 461 de l'ancien Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 11 mars 1993 et complétée le 17 juin 1993, les juges du second degré constatent que les faits criminels dénoncés par les époux X... et imputés à Gaston Z... et André Y... remontent à 1974 et que la prescription est intervenue sans avoir été interrompue par les diverses plaintes déposées ultérieurement par les intéressés, dès lors que celle du 20 mai 1981 concernait d'autres faits, que celle du 15 mai 1988 a été déclarée irrecevable par une ordonnance confirmée le 15 mars 1991 par un arrêt de la chambre d'accusation devenu définitif, et, enfin, que celle du 14 mai 1990 a donné lieu à une ordonnance de refus d'informer confirmée, elle aussi, par un arrêt du 20 février 1991 également définitif ;
11Que de même les juges retiennent que les faits criminels et délictuels qui auraient été commis par des auxiliaires de justice au cours d'une procédure judiciaire terminée par un arrêt du 5 janvier 1979, sont couverts par la prescription, laquelle n'a pas été interrompue par les plaintes du 20 mai 1981 et du 15 mai 1988 ayant fait l'objet respectivement, le 17 février 1983, d'une ordonnance de non-lieu définitive, et, le 15 mars 1991, d'un arrêt d'irrecevabilité également définitif ;
12Qu'ils relèvent par ailleurs que les personnes qui ont acquis un bien ayant appartenu aux parties civiles ne peuvent être poursuivies pour recel dès lors que ce bien ne provient pas d'une infraction ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que les faits dénoncés étaient, soit, prescrits, soit, insusceptibles de recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
14Attendu qu'enfin il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir fait mention d'une nouvelle plainte déposée par les époux X... le 11 juin 1993 dès lors qu'elle ne s'est pas prononcée sur les faits articulés par cette plainte qui étaient étrangers à l'objet de l'appel ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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