(Sur le troisième moyen) DELIT DE FUITE : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-86.065, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) DELIT DE FUITE
- Conducteur ayant causé un accident
- Nécessité de s'arrêter
- Arrêt insuffisant
- Départ du conducteur avant son identification
- Code pénal, article 434-10
- Code pénal, article 434-44
- Code pénal, article 434-45
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.065
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) DELIT DE FUITE ; Conducteur ayant causé un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Arrêt insuffisant ; Départ du conducteur avant son identification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 434-10
- Code pénal, article 434-44
- Code pénal, article 434-45
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 122-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de vehicule terrestre (numéro d’infraction NATINF 42)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de navire ou engin flottant (numéro d’infraction NATINF 2277)
- Delit de fuite par pilote d'aeronef apres accident cause aux personnes au sol (numéro d’infraction NATINF 4256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.065
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588100.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 434-10 · sur ce site
- Code pénal, article 434-44 · sur ce site
- Code pénal, article 434-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Louis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 10 000 francs et 1 000 francs, à 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1, L. 1-2, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 2, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise ;
10"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats du 21 juin 2000, de M. Decomble, président, et de Mmes Bresdin et Darmstadter, conseillers, tandis que l'arrêt a été rendu à l'audience du 6 septembre 2000, par la cour d'appel composée de M. Decomble, président, et de MM. Andrieux et Grimaldi, conseillers ; que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, et celle, différente, lors du prononcé, sans, indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas état d'une quelconque reprise des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
11Attendu que, sauf mention contraire de l'arrêt, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue, sont présumés en avoir délibéré ;
12Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 2, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable de délit de fuite ;
15"aux motifs que le délit de fuite est caractérisé dans son élément intentionnel, notamment lorsque le conducteur du véhicule qui vient d'occasionner un accident abandonne son véhicule sur place et s'enfuit sans avoir pu être identifié ; qu'en l'espèce, le 20 novembre 1999, Jean-Louis Y..., venant d'avoir un accrochage avec un véhicule circulant en sens inverse, s'est arrêté et a constaté les dégâts matériels sur son véhicule ; cet arrêt a permis à M. X..., conducteur du véhicule adverse, de relever son numéro d'immatriculation ; que cependant, aucun geste de Jean- Louis Y... n'a permis de relever son identité personnelle ; qu'en effet, au bout de quelques minutes, il a estimé devoir quitter les lieux au prétexte de l'encombrement de la chaussée provoqué par son véhicule ; que ces explications ne constituent pas la cause légitimant l'attitude délibérée de Jean-Louis Y... empêchant les protagonistes de l'accident de recueillir son identité ; que dans ces conditions, le délit de fuite prévu et puni par l'article L; 2 du Code de la route est établi (arrêt, pages 4 et 5) ;
161 / "alors que ne commet pas un délit de fuite le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident qui, après avoir immobilisé son automobile, et être descendu de celle-ci, est demeuré sur les lieux pendant un temps suffisant pour que le numéro d'immatriculation de sa voiture soit relevé et que lui-même ait pu être identifié ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs du jugement de relaxe que le prévenu s'est arrêté après l'accident, pendant un temps suffisamment long pour permettre à M. X... de relever le numéro d'immatriculation, de voir et de pouvoir décrire les occupants du véhicule ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour réformer le jugement, qu'aucun geste de Jean-Louis Y... n'a permis de relever son identité personnelle, sans réfuter les motifs du premier juge, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision ;
172 / "alors qu'il n'y a point de délit sans intention coupable ; qu'en se bornant à énoncer que l'élément intentionnel du délit de fuite est caractérisé lorsque le conducteur d'un véhicule qui vient d'occasionner un accident abandonne son véhicule sur place et s'enfuit avant d'avoir pu être identifié, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir d'une part que Jean-Louis Y..., bien qu'il fût demeuré sur les lieux de l'accident pendant plusieurs minutes, n'a pas remarqué la présence de M. X..., alors surtout que ce dernier, selon ses propres déclarations, a avoué être demeuré à une distance respectable du véhicule de l'exposant dont il s'est rapproché pour relever le numéro d'immatriculation et pouvoir donner une description de sa passagère et de son conducteur, d'autre part que conscient de gêner la circulation et du risque de survenance d'un autre accident, Jean- Louis Y... avait préféré dégager son véhicule qui encombrait la chaussée et, partant, n'avait nullement recherché à échapper à sa responsabilité pénale ou civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
18Attendu que, si les juges du second degré ont déclaré Jean- Louis Y... coupable de délit de fuite, tout en constatant qu'après l'accident, il s'était arrêté, ce qui avait permis au conducteur du véhicule adverse de relever son numéro d'immatriculation, la décision n'en est pas moins justifiée, en raison des circonstances relevées dans l'arrêt attaqué qui établissent l'attitude délibérée adoptée par le prévenu pour éviter que ne soit recueillie son identité ;
19Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route, est destinée notamment à permettre l'identification du conducteur, auteur de l'accident ;
20D'où, il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1, L. 1-2, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 2, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable de défaut de maîtrise ;
23"aux motifs que tout conducteur avisé doit rester maître de son véhicule et régler sa vitesse en fonction des difficultés rencontrées, soit dans l'encombrement éventuel, soit dans les conditions climatiques notamment ; qu'en l'espèce, la présence de neige fondant ou de verglas sur la chaussée le 20 novembre 1999 devait amener Jean-Louis Y... à redoubler de prudence et de vigilance ; l'accrochage avec le véhicule de M. X... qui circulait en sens inverse résulte de la perte de contrôle de son véhicule par Jean-Louis Y... ; que dans ces conditions, la contravention reprochée au prévenu est établie (arrêt, page 4) ;
241 / "alors que la seule perte de contrôle de son véhicule ne caractérise pas, à la charge du conducteur, un défaut de maîtrise, s'il n'est pas établi que le prévenu a commis une imprudence en omettant d'adapter sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de défaut de maîtrise, la cour d'appel s'est bornée à constater que Jean-Louis Y... devait, en présence de neige ou de verglas sur la chaussée, redoubler de prudence, et que l'accrochage avec le véhicule de M. X... résulte de la perte de contrôle de son véhicule par le prévenu ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que l'exposant ait commis une imprudence à l'origine de l'accident, la cour d'appel qui s'est bornée à déduire le défaut de maîtrise de la survenance d'une collision entre les véhicules de Jean-Louis Y... et de M. X..., a privé sa décision de toute base légale ;
252 / "alors que pour relaxer le prévenu du chef de défaut de maîtrise, le tribunal avait retenu, sur le fondement de l'article 122-2 du Code pénal, applicable à la matière contraventionnelle, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Jean-Louis Y... qui avait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de verglas sur une partie de la route, de sorte que le prévenu avait agi sous l'effet d'une contrainte à laquelle il n'avait pu résister et, partant, n'était pas pénalement responsable ; que le prévenu a expressément sollicité la confirmation de cette décision et, partant, s'est approprié les motifs du jugement, en faisant valoir que la présence de neige verglacée sur les lieux de l'accident exonérait le prévenu de sa responsabilité pénale, en application de l'article 122-2 du Code pénal ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour réformer le jugement et déclarer l'exposant coupable de défaut de maîtrise, que l'intéressé devait, en présence de neige ou de verglas sur la chaussée, redoubler de prudence, et que l'accrochage avec le véhicule de M. X... résulte de la perte de contrôle de son véhicule par le prévenu, sans réfuter les motifs du jugement d'où il résulte que Jean-Louis Y... avait agi sous l'effet d'une contrainte à laquelle il n'avait pu résister, ni répondre aux conclusions d'appel du prévenu, se prévalant desdits motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1, L. 1-2, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 2, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean- Louis Y... coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise, a condamné le prévenu à régler une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts à chacun des deux enfants de M. X... ;
28"aux motifs que la constitution de partie civile de M. et Mme X... sera déclarée recevable ; les éléments ci-dessus permettent de déclarer Jean-Louis Y... entièrement responsable de l'accident du 20 Novembre 1999 ; qu'il résulte des certificats médicaux produits que les enfants X... ont été traumatisés et ont dû être soignés à la suite du choc ressenti dans l'accident du 20 novembre 1999 ; qu'il convient donc d'allouer une somme de 2 000 francs de dommages-intérêts pour chacun d'eux (arrêt, page 5) ;
29"alors que l'action civile n'étant recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits poursuivis, il appartient aux juges du fond de préciser à quel titre et pour quel dommage ils allouent une indemnité à la partie civile ; qu'en allouant des dommages-intérêts aux enfants X..., au motif que ceux-ci ont été traumatisés par l'accident du 20 novembre 1999, et que le prévenu était entièrement responsable dudit accident, sans indiquer en quoi ce dommage découlerait des faits poursuivis, à savoir d'une part le délit de fuite, d'autre part la contravention de défaut de maîtrise, ni rechercher, dès lors, si l'infraction susceptible d'avoir provoqué ce dommage n'était pas étrangère aux poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
30Les moyens étant réunis ;
31Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
32D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
37Avocat général : Mme Commaret ;
38Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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